Code rural et de la pêche maritime

Section 5 : Réserves intégrales

Abrogée21 septembre 2000

Créé le 4 novembre 1989

Des zones dites "réserves intégrales" peuvent être instituées dans un parc national afin d'assurer, dans un but scientifique, une protection plus grande de certains éléments de la faune et de la flore.
Des sujétions particulières peuvent être édictées par le décret qui les institue.
Les "réserves intégrales" sont établies en tenant compte de l'occupation humaine et de ses caractères.
Les dispositions relatives aux "réserves intégrales" s'appliquent sans préjudice, s'il y a lieu, de celles du chapitre II du présent titre.

Abrogé depuis le jeudi 21 septembre 2000

En vigueur du samedi 4 novembre 1989 au mercredi 20 septembre 2000

Section 5 : Réserves intégrales
Article L241-11