Code rural et de la pêche maritime

Article L241-11

Article L241-11

Des zones dites "réserves intégrales" peuvent être instituées dans un parc national afin d'assurer, dans un but scientifique, une protection plus grande de certains éléments de la faune et de la flore.

Des sujétions particulières peuvent être édictées par le décret qui les institue.

Les "réserves intégrales" sont établies en tenant compte de l'occupation humaine et de ses caractères.

Les dispositions relatives aux "réserves intégrales" s'appliquent sans préjudice, s'il y a lieu, de celles du chapitre II du présent titre.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 4 novembre 1989

Abrogé le jeudi 21 septembre 2000

Des zones dites "réserves intégrales" peuvent être instituées dans un parc national afin d'assurer, dans un but scientifique, une protection plus grande de certains éléments de la faune et de la flore.

Des sujétions particulières peuvent être édictées par le décret qui les institue.

Les "réserves intégrales" sont établies en tenant compte de l'occupation humaine et de ses caractères.

Les dispositions relatives aux "réserves intégrales" s'appliquent sans préjudice, s'il y a lieu, de celles du chapitre II du présent titre.