Code rural et de la pêche maritime

Section 4 : Mise en valeur des zones périphériques

Abrogée21 septembre 2000

Créé le 4 novembre 1989

Dans la zone périphérique délimitée dans les conditions fixées à l'article L. 241-4, les diverses administrations publiques prennent, suivant un programme défini, en liaison avec l'organisme de gestion prévu à l'article L. 241-5, toutes mesures pour permettre un ensemble de réalisations et d'améliorations d'ordre social, économique et culturel tout en rendant plus efficace la protection de la nature dans le parc.
Dans ces zones périphériques, la publicité est strictement limitée dans les conditions qui sont précisées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 241-2.

Abrogé depuis le jeudi 21 septembre 2000

En vigueur du samedi 4 novembre 1989 au mercredi 20 septembre 2000

Section 4 : Mise en valeur des zones périphériques
Article L241-10