Code rural et de la pêche maritime

Article L241-10

Créé le 4 novembre 1989

Dans la zone périphérique délimitée dans les conditions fixées à l'article L. 241-4, les diverses administrations publiques prennent, suivant un programme défini, en liaison avec l'organisme de gestion prévu à l'article L. 241-5, toutes mesures pour permettre un ensemble de réalisations et d'améliorations d'ordre social, économique et culturel tout en rendant plus efficace la protection de la nature dans le parc.
Dans ces zones périphériques, la publicité est strictement limitée dans les conditions qui sont précisées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 241-2.

Effets de cet article

cite

 Code rural L241-2, L241-4, L241-5

Historique des versions

En vigueur du samedi 4 novembre 1989 au mercredi 20 septembre 2000