Code rural et de la pêche maritime

Article L223-21

Abrogé24 février 2005

Créé le 21 septembre 2000

Dès la suspicion ou la confirmation d'un foyer de fièvre aphteuse, le préfet déclenche immédiatement le plan d'intervention qu'il a préparé. Ce plan d'intervention prévoit les mesures à prendre en application, notamment, des articles L. 223-6, L. 223-8, L. 223-18 et L. 223-20, ainsi que les moyens de secours à mettre en oeuvre pour prévenir la propagation de la maladie.
Le déclenchement du plan permet au préfet de procéder à la réquisition des moyens de secours nécessaires, dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Effets de cet article

cite

 Code rural L223-6, L223-8, L223-18, L223-20 Ordonnance 59-63 1959-01-06

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 24 février 2005

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au mercredi 23 février 2005

En résumé. Le texte a été modifié pour passer d'une réglementation sur les conditions de délivrance du permis de chasser à une procédure d'intervention en cas de fièvre aphteuse.