Code rural et de la pêche maritime

Article L223-17

Créé le 21 septembre 2000

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès aux terrains pour la lutte contre la rage

Résumé. Les propriétaires et chasseurs doivent autoriser l'accès à leurs terrains pour la destruction d'animaux sauvages en cas de rage.
Dans les territoires où la destruction des animaux sauvages est prescrite par application de l'article L. 223-16 les propriétaires et locataires de terrains, à l'exception des terrains bâtis, cours et jardins attenant à des habitations et les titulaires du droit de chasse sont tenus de permettre l'accès de ces terrains aux fonctionnaires et agents des services désignés par l'autorité administrative, aux lieutenants de louveterie ainsi qu'aux personnes chargées spécialement d'effectuer ces destructions ou d'en contrôler l'exécution et habilitées à cet effet par le préfet.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 21 septembre 2000

En résumé. Le texte a été modifié pour remplacer les règles concernant la validation des permis de chasse par des étrangers par des obligations d'accès aux terrains pour la destruction des animaux sauvages.