Code rural et de la pêche maritime

Article L223-16

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 8 mai 2010

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mesures contre la rage chez les animaux sauvages

Résumé. Si la rage se propage chez les animaux sauvages, les ministres peuvent ordonner leur destruction pour stopper le virus.

Sans préjudice de l'application des articles L. 427-6 à L. 427-9 du code de l'environnement et du 5° de l'article L. 2212-2 et du 9° de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, lorsque la rage prend un caractère envahissant et que son extension a son origine dans l'infection d'animaux sauvages, les ministres compétents peuvent, dans la mesure nécessaire pour arrêter la diffusion du virus, prescrire, par arrêté conjoint, la destruction, dans un territoire déterminé, de ces animaux sauvages et l'application des mesures de sécurité que nécessite cette destruction.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 8 mai 2010

Modifié parOrdonnance n°2010-461 du 6 mai 2010art. 5

En résumé. La mention du décret en Conseil d'Etat pour déterminer les conditions d'application de l'article a été supprimée.

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au vendredi 7 mai 2010

En résumé. Le texte a été complètement modifié pour passer d'une disposition sur les redevances de chasse à une mesure sanitaire concernant la rage chez les animaux sauvages.