Code rural et de la pêche maritime

Article L215-2

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 26 janvier 2023 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdictions et sanctions relatives à la détention et à la circulation des chiens de la première catégorie

Résumé. Ne pas stériliser un chien dangereux peut entraîner de la prison et une amende.

I.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 15 000 Euros d'amende le fait d'acquérir, de céder à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus au troisième alinéa du I de l'article L. 211-11 ou au troisième alinéa de l'article L. 211-29, d'importer ou d'introduire sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la première catégorie mentionnée à l'article L. 211-12.

Le fait de détenir un chien de la première catégorie sans avoir fait procéder à sa stérilisation est puni des mêmes peines.

L'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 300 euros. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 600 euros.
Les dispositions des articles 495-20 et 495-21 du même code relatives à l'exigence d'une consignation préalable à la contestation de l'amende forfaitaire ne sont pas applicables.

II.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° La confiscation du ou des chiens concernés ;

2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction ;

3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12.

III.-Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au I encourent les peines suivantes :

1° L'amende, dans les conditions fixées à l'article 131-38 du même code ;

2° La confiscation du ou des chiens concernés ;

3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12 du présent code.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029
Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029

Modifié parOrdonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025art. 38

En résumé. La nouvelle version remplace l'action publique par l'action pénale et met à jour les références aux articles de procédure pénale.

En vigueur du jeudi 26 janvier 2023 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2023-22 du 24 janvier 2023art. 25 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute la possibilité d'éteindre l'action publique par le versement d'une amende forfaitaire de 300 euros, avec des montants minorés et majorés, tout en supprimant l'exigence de consignation préalable pour contester cette amende.

En vigueur du samedi 2 juin 2012 au mercredi 25 janvier 2023

Modifié parOrdonnance n°2012-789 du 31 mai 2012art. 5

En résumé. La nouvelle version élargit la liste des territoires concernés par l'interdiction d'acquérir, céder ou introduire des chiens de première catégorie, en incluant explicitement plusieurs collectivités d'outre-mer.

En vigueur du mercredi 7 mars 2007 au vendredi 1 juin 2012

En résumé. La durée de l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale est passée de trois à cinq ans, et une nouvelle interdiction de détenir des chiens des première ou deuxième catégories a été ajoutée pour les personnes physiques et morales.

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au mardi 6 mars 2007

En résumé. La nouvelle version met à jour le montant de l'amende pour les infractions liées aux chiens de première catégorie, passant des anciens francs (100 000 F) à des euros (15 000 €).

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au lundi 31 décembre 2001

En résumé. La nouvelle version supprime la mention des peines doublées en cas de récidive, tout en conservant les autres dispositions relatives aux sanctions pour l'acquisition, la cession ou la détention de chiens de première catégorie.