Code rural et de la pêche maritime

Article L215-1

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 7 mars 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour détention illégale de chiens dangereux

Résumé. Détener un chien dangereux sans autorisation peut entraîner une amende et de la prison.
I.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 Euros d'amende le fait de détenir un chien appartenant aux première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12, en contravention avec l'interdiction édictée à l'article L. 211-13.
II.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du ou des chiens concernés ;
2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12.
III.-Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue au I encourent les peines suivantes :
1° L'amende, dans les conditions fixées à l'article 131-38 du même code ;
2° La confiscation du ou des chiens concernés ;
3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12 du présent code.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 7 mars 2007

En résumé. La peine d'emprisonnement a été doublée (passant de 3 à 6 mois) et l'amende a été réduite (de 25 000 F à 7 500 €), tout en clarifiant les peines complémentaires pour les personnes physiques et morales.

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au mardi 6 mars 2007

En résumé. La peine pour détenir un chien de catégorie interdite a été réduite, passant de six mois d'emprisonnement et 60 000 F d'amende à trois mois d'emprisonnement et 25 000 F d'amende.