Code rural et de la pêche maritime

Section 3 : Mesures conservatoires à l'égard des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité

Article L211-29

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Mesures conservatoires à l'égard des animaux domestiques et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité.

Résumé Lorsque des animaux sont saisis, l'article L211-29 dit comment les protéger et qui paie pour leur entretien.

Les mesures conservatoires à l'égard des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité sont fixées à l'article 99-1 du code de procédure pénale.