Code rural et de la pêche maritime

Article L214-6

Créé le 8 mai 2010 · En vigueur depuis le 2 décembre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définitions pour la protection des animaux de compagnie

Résumé. L'article définit les termes comme 'animal de compagnie', 'refuge', 'élevage' et 'vente' pour clarifier les règles sur la protection des animaux.

I.-On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son agrément.

II.-On entend par refuge un établissement à but non lucratif géré par une fondation ou une association de protection des animaux désignée à cet effet par le préfet, accueillant et prenant en charge des animaux soit en provenance d'une fourrière à l'issue des délais de garde fixés aux articles L. 211-24 et L. 211-25, soit donnés par leur propriétaire.

III.-On entend par élevage de chiens ou de chats l'activité consistant à détenir au moins une femelle reproductrice dont au moins un chien ou un chat est cédé à titre onéreux.

IV.-Pour l'application de la présente section, on entend par vente la cession à titre onéreux d'un animal de compagnie sans détenir la femelle reproductrice dont il est issu.

V.-On entend par famille d'accueil une personne physique accueillant à son domicile, sans transfert de propriété, un animal de compagnie domestique confié par un refuge ou une association sans refuge au sens de l'article L. 214-6-5, dans les conditions prévues à l'article L. 214-6-6.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 2 décembre 2021

Modifié parLoi n°2021-1539 du 30 novembre 2021art. 10

En résumé. La nouvelle version ajoute une définition pour la 'famille d'accueil', qui est une personne accueillant temporairement un animal de compagnie à son domicile sans transfert de propriété.

I.-On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou

II.-On entend par refuge un établissement à but non lucratif

III.-On entend par élevage de chiens ou de chats l'activité

IV.-Pour l'application de la présente section, on entend par vente

V.-On entend par famille d'accueil une personne physique accueillant à son domicile, sans transfert de propriété, un animal de compagnie domestique confié par un refuge ou une association sans refuge au sens de l'article L. 214-6-5, dans les conditions prévues à l'article L. 214-6-6.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au mercredi 1 décembre 2021

Modifié parORDONNANCE n°2015-1243 du 7 octobre 2015art. 1

En résumé. La définition de l'élevage de chiens ou chats a été simplifiée et clarifiée, tandis que les dispositions relatives à la vente, à la gestion des refuges et fourrières, ainsi qu'aux activités commerciales avec les animaux ont été supprimées.

I.-On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou

II.-On entend par refuge un établissement à but non lucratif

III.-On entend par élevage de chiens ou de chats l'activité consistant à détenir au moins

une femelle reproductrice dontau

moins un chien ouun chat est cédéà titre onéreux. IV.-Pourl'applicationde la présente section, on entendpar ventela cessionà titre onéreuxd'un animalde

compagnie

sans détenir

la femelle reproductrice dont il

est issu.

En vigueur du jeudi 29 juillet 2010 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n°2010-874 du 27 juillet 2010art. 73

En résumé. La modification principale concerne la suppression de l'exigence d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans pour obtenir le certificat de capacité, ainsi que l'ajout du toilettage comme activité soumise à des règles spécifiques.

I.-On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou

II.-On entend par refuge un établissement à but non lucratif

III.-On entend par élevage de chiens ou de chats l'activité

IV.-La gestion d'une fourrière ou d'un refuge, l'élevage, l'exercice à

1° Font l'objet d'une déclaration au préfet ;

2° Sont subordonnés à la mise en place et à

3° Ne peuvent s'exercer que si au moins une personne, en contact direct avec les animaux, possède un certificat de capacité attestant de ses connaissances relatives aux besoins biologiques, physiologiques, comportementaux et à l'entretien des animaux de compagnie. Ce certificat est délivré par l'autorité administrative, qui statue au vu des connaissances ou de la formation, et notamment des diplômes ou de l'expérience professionnelle des postulants. Les prestations de services effectuées en France, à titre temporaire et occasionnel, par les professionnels ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen établis sur le territoire d'un de ces Etats ou d'un Etat membre de l'Union européenne sont régies par l'article L. 204-1.

Les mêmes dispositions s'appliquent pour l'exercice à titre commercial des

V.-Les personnes qui, sans exercer les activités mentionnées au III,

VI.-Seules les associations de protection des animaux reconnues d'utilité publique

La gestion de ces établissements est subordonnée à une déclaration

Les conditions sanitaires et les modalités de contrôle correspondantes sont

VII. - L'activité de toilettage des chiens et des chats doit être exercée dans des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale applicables à ces animaux.

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au mercredi 28 juillet 2010

Modifié parOrdonnance n°2010-461 du 6 mai 2010art. 2

En résumé. La principale modification concerne l'ajout de la mention 'en Conseil d'Etat' dans la procédure de fixation des conditions sanitaires et des modalités de contrôle pour les établissements vétérinaires gratuits.

I.-On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son agrément.

II.-On entend par refuge un établissement à but non lucratif géré par une fondation ou une association de protection des animaux désignée à cet effet par le préfet, accueillant et prenant en charge des animaux soit en provenance d'une fourrière à l'issue des délais de garde fixés aux articles L. 211-24 et L. 211-25, soit donnés par leur propriétaire.

III.-On entend par élevage de chiens ou de chats l'activité consistant à détenir des femelles reproductrices et donnant lieu à la vente d'au moins deux portées d'animaux par an.

IV.-La gestion d'une fourrière ou d'un refuge, l'élevage, l'exercice à titre commercial des activités de vente, de transit ou de garde, d'éducation, de dressage et de présentation au public de chiens et de chats :

1° Font l'objet d'une déclaration au préfet ;

2° Sont subordonnés à la mise en place et à l'utilisation d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux ;

3° Ne peuvent s'exercer que si au moins une personne, en contact direct avec les animaux, possède un certificat de capacité attestant de ses connaissances relatives aux besoins biologiques, physiologiques, comportementaux et à l'entretien des animaux de compagnie. Ce certificat est délivré par l'autorité administrative, qui statue au vu des connaissances ou de la formation, et notamment des diplômes ou de l'expérience professionnelle d'au moins trois ans des postulants. Les prestations de services effectuées en France, à titre temporaire et occasionnel, par les professionnels ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen établis sur le territoire d'un de ces Etats ou d'un Etat membre de l'Union européenne sont régies par l'article L. 204-1.

Les mêmes dispositions s'appliquent pour l'exercice à titre commercial des activités de vente et de présentation au public des autres animaux de compagnie d'espèces domestiques.

Les établissements où s'exerce le toilettage des chiens et des chats sont soumis aux dispositions figurant aux 1° et 2° ci-dessus.

V.-Les personnes qui, sans exercer les activités mentionnées au III, détiennent plus de neuf chiens sevrés doivent mettre en place et utiliser des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux.

VI.-Seules les associations de protection des animaux reconnues d'utilité publique ou les fondations ayant pour objet la protection des animaux peuvent gérer des établissements dans lesquels les actes vétérinaires sont dispensés gratuitement aux animaux des personnes dépourvues de ressources suffisantes.

La gestion de ces établissements est subordonnée à une déclaration auprès du préfet du département où ils sont installés.

Les conditions sanitaires et les modalités de contrôle correspondantes sont fixées par décret.