Code rural et de la pêche maritime

Section 1 : Traçabilité

Abrogée6 octobre 2006
Signaler une erreur de données

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Déplacé6 octobre 2006

En vigueur depuis le 21 septembre 2000 · Dernière version le 6 octobre 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mesures en cas de non-respect des règles alimentaires

Résumé. Si un exploitant alimentaire ne respecte pas les règles de sécurité, l'autorité peut ordonner la destruction ou le retrait des produits, et l'exploitant doit payer les frais.
Lorsqu'un exploitant du secteur alimentaire ou du secteur de l'alimentation animale n'a pas respecté les obligations qui lui sont faites par les dispositions des articles 19 ou 20 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002, l'autorité administrative compétente peut ordonner, en utilisant notamment les informations issues des procédures de traçabilité que l'exploitant est tenu de mettre à sa disposition, la destruction, le retrait, la consignation ou le rappel en un ou plusieurs lieux du ou des lots de produits d'origine animale, de denrées alimentaires en contenant ou d'aliments pour animaux ou toute autre mesure qu'elle juge nécessaire.
Tout opérateur qui, ayant acquis ou cédé un ou plusieurs éléments du lot, a connaissance de la décision de consignation ou de retrait, est tenu d'en informer celui qui lui a fourni la marchandise et ceux à qui il l'a cédée.
Les frais résultant de la décision de consignation, de retrait ou de rappel, notamment les frais de transport, de stockage, d'analyses et de destruction, sont mis à la charge de l'exploitant mentionné au premier alinéa, sans préjudice des recours susceptibles d'être exercés par ce dernier contre les tiers.
Abrogé6 octobre 2006

Créé le 5 janvier 2001 · Abrogé le 6 octobre 2006

Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'utilisation des matériels et procédés permettant d'identifier les animaux en vue d'assurer leur traçabilité et celle de leurs produits telle que définie par l'article L. 214-1-1 du code de la consommation (Traçabilité des produits : obligations des producteurs et distributeurs).
Ce décret précise également les conditions dans lesquelles les fabricants ainsi que les matériels et procédés qu'ils utilisent sont agréés.
Lorsqu'un agent visé aux articles L. 221-5 (Agents habilités au contrôle sanitaire des animaux), L. 221-6, L. 214-19 ou L. 214-20 du présent code constate qu'un fabricant ne respecte pas les agréments prévus au précédent alinéa, ce fabricant est mis en demeure, par le ministre de l'agriculture, de cesser la production des matériels concernés, de ne pas vendre le stock qu'il détient, le cas échéant d'effectuer le rappel de la production déjà vendue et de tout mettre en oeuvre, dans un délai fixé, pour respecter les conditions définies dans le cadre de l'agrément. La commercialisation peut être interdite.
Lorsqu'un agent mentionné à l'alinéa précédent constate qu'un matériel d'identification n'a pas obtenu l'agrément, ou ne provient pas d'un fabricant agréé, il procède à sa consignation pour en permettre le contrôle.
Si le matériel en cause ou le fabricant ne peut pas obtenir l'agrément, le matériel est saisi et détruit.
Les frais résultant de la décision de consignation, de saisie ou de destruction sont à la charge du détenteur du matériel.

Abrogé depuis le vendredi 6 octobre 2006

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au jeudi 5 octobre 2006

Section 1 : Traçabilité
Article L232-1
Article L232-1-1