Code rural et de la pêche maritime

Article L213-9

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En vigueur depuis le 21 septembre 2000

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité du vendeur en cas de mort d'un animal

Résumé. Le vendeur d'un animal n'est pas responsable si l'animal meurt, sauf si l'acheteur prouve que la mort est due à une maladie spécifique.
Si l'animal vient à périr, le vendeur n'est pas tenu de la garantie, à moins que l'acheteur n'ait intenté une action régulière dans le délai légal et ne prouve que la perte de l'animal provient de l'une des maladies spécifiées dans l'article L. 213-2 (Les vices rédhibitoires dans la vente d'animaux).

Effets de cet article

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En vigueur depuis le jeudi 21 septembre 2000