Code rural et de la pêche maritime

Section 2 : Poursuites pénales

Abrogée21 septembre 2000
Signaler une erreur de données

Créé le 4 novembre 1989 · Abrogé le 21 septembre 2000

Les fonctionnaires qualifiés à cet effet par la voie réglementaire exercent, conjointement avec le ministère public, toutes les poursuites et actions en réparation de ces infractions, à l'exception des infractions à l'interdiction de pêcher sans la permission du détenteur du droit de pêche.

Créé le 4 novembre 1989 · Abrogé le 21 septembre 2000

Les fonctionnaires qualifiés mentionnés à l'article précédent ont le droit d'exposer l'affaire devant le tribunal et sont entendus à l'appui de leurs conclusions.
Ils peuvent, au nom de leur administration, interjeter appel des jugements et se pourvoir contre les arrêts et jugements en dernier ressort.

Créé le 4 novembre 1989 · Abrogé le 21 septembre 2000

Les agents commissionnés du Conseil supérieur de la pêche et les techniciens de l'Etat chargés des forêts peuvent, dans les actions et poursuites exercées au nom de l'administration, faire toutes citations et significations d'exploits, sans procéder aux saisies-exécution.

Abrogé depuis le jeudi 21 septembre 2000

En vigueur du samedi 4 novembre 1989 au mercredi 20 septembre 2000

Section 2 : Poursuites pénales
Article L238-2
Article L238-3
Article L238-4