Code rural et de la pêche maritime

Section 5 : Gardes-pêche particuliers

Abrogée21 septembre 2000
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Créé le 4 novembre 1989 · Abrogé le 21 septembre 2000

Les gardes-pêche particuliers assermentés constatent par procès-verbaux les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application qui portent préjudice aux détenteurs de droits de pêche qui les emploient.
Les dispositions de l'article 29 du code de procédure pénale (Rôle des gardes particuliers assermentés) sont applicables à ces procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.
Les dispositions des articles L. 237-7, premier alinéa, L. 237-9, L. 237-10 en tant qu'il concerne la saisie des instruments de pêche, L. 237-11 et L. 237-12 sont applicables aux gardes-pêche particuliers assermentés.

Abrogé depuis le jeudi 21 septembre 2000

En vigueur du samedi 4 novembre 1989 au mercredi 20 septembre 2000

Section 5 : Gardes-pêche particuliers
Article L237-13