Code rural et de la pêche maritime

Article L236-7

Signaler une erreur de données

Créé le 4 novembre 1989 · Abrogé le 21 septembre 2000

Quiconque jette dans les eaux définies à l'article L. 231-3 (Rôle des vétérinaires dans le contrôle sanitaire des aliments) des drogues ou appâts en vue d'enivrer le poisson ou de le détruire sera puni d'une amende de 30 000 F et d'un emprisonnement de deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement.
Ceux qui, en vue de capturer ou de détruire le poisson, se servent d'explosifs, de procédés d'électrocution ou de produits ou de moyens non autorisés seront punis des mêmes peines.

Effets de cet article

cite

cite  Code rural L231-3

Historique des versions

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au mercredi 20 septembre 2000

En résumé. Les peines pour jeter des substances dans l'eau ou utiliser des méthodes interdites pour pêcher ont été durcies, avec une amende fixe et un emprisonnement maximal plus élevé.

En vigueur du samedi 4 novembre 1989 au lundi 28 février 1994