Code rural et de la pêche maritime

Article L161-3

Créé le 12 décembre 1992

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Presomption de propriété des chemins ruraux

Résumé. Un chemin utilisé par tout le monde est probablement la propriété de la commune où il se trouve.
Tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 12 décembre 1992