Code rural et de la pêche maritime

Article L161-3

Article L161-3

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Présomption de propriété des chemins ruraux

Résumé Un chemin public appartient probablement à la commune.

Tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé.


Historique des versions

Version 1

Tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé.