Article L161-3
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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Présomption de propriété des chemins ruraux
Résumé Un chemin public appartient probablement à la commune.
Tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé.
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