Code rural et de la pêche maritime

Article L161-2

Créé le 12 décembre 1992 · En vigueur depuis le 23 février 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Présomption d'usage public des chemins ruraux

Résumé. Un chemin rural est présumé être pour le public s'il est utilisé comme passage ou entretenu par la commune, et cette décision ne peut pas être annulée.

L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale.

Lorsqu'elle est ainsi présumée, cette affectation à l'usage du public ne peut être remise en cause par une décision administrative.

La destination du chemin peut être définie notamment par l'inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 23 février 2022

Modifié parLoi n°2022-217 du 21 février 2022art. 104

En résumé. La nouvelle version ajoute une disposition stipulant que l'affectation à l'usage du public, une fois présumée, ne peut être remise en cause par une décision administrative.

En vigueur du mardi 29 juin 1999 au mardi 22 février 2022

En résumé. Le texte précise désormais que l'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin comme voie de passage, plutôt que de simplement s'établir par une circulation générale et continue.

En vigueur du samedi 12 décembre 1992 au lundi 28 juin 1999