Code rural et de la pêche maritime

Section 6 : Servitude d'appui

Article L152-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Servitude d'appui pour l'irrigation

Résumé Pour irriguer ses terres, un propriétaire peut utiliser la propriété du voisin en payant une indemnité, mais pas sur les maisons ou jardins.

Tout propriétaire qui veut se servir, pour l'irrigation de ses propriétés, des eaux naturelles ou artificielles dont il a le droit de disposer, peut obtenir la faculté d'appuyer sur la propriété du riverain opposé les ouvrages d'art nécessaires à sa prise d'eau, à la charge d'une juste et préalable indemnité.

Sont exceptés de cette servitude les bâtiments, cours et jardins attenant aux habitations.

Article L152-18

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Servitude d'appui et usage commun du barrage

Résumé Un voisin peut demander à partager un barrage, mais il doit payer la moitié des coûts et les frais supplémentaires si les travaux ont déjà commencé.

Le riverain sur les fonds duquel l'appui est réclamé peut toujours demander l'usage commun du barrage, en contribuant pour moitié aux frais d'établissement et d'entretien ; aucune indemnité n'est respectivement due dans ce cas, et celle qui aurait été payée doit être rendue.

Lorsque cet usage commun n'est réclamé qu'après le commencement ou la confection des travaux, celui qui le demande doit supporter seul l'excédent auquel donnent lieu les changements à faire au barrage pour le rendre propre à l'irrigation des deux rives.

Article L152-19

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Règlement des contestations relatives à la servitude d'appui

Résumé Si vous avez un problème avec la servitude d'appui, c'est le tribunal qui tranchera.

Les contestations auxquelles peut donner lieu l'application des articles L. 152-17 et L. 152-18 sont portées devant les tribunaux de l'ordre judiciaire.