Code rural et de la pêche maritime

Section 6 : Servitude d'appui

Créé le 12 décembre 1992

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Servitude d'appui pour l'irrigation

Résumé. Un propriétaire peut utiliser la propriété de son voisin pour installer des ouvrages d'irrigation, mais doit payer une indemnité et ne peut pas toucher aux habitations.
Tout propriétaire qui veut se servir, pour l'irrigation de ses propriétés, des eaux naturelles ou artificielles dont il a le droit de disposer, peut obtenir la faculté d'appuyer sur la propriété du riverain opposé les ouvrages d'art nécessaires à sa prise d'eau, à la charge d'une juste et préalable indemnité.
Sont exceptés de cette servitude les bâtiments, cours et jardins attenant aux habitations.

Créé le 12 décembre 1992

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Partage d'un barrage pour l'irrigation

Résumé. Un propriétaire peut partager un barrage pour l'irrigation en payant la moitié des coûts, mais doit assumer seul les frais supplémentaires si la demande intervient après le début des travaux.
Le riverain sur les fonds duquel l'appui est réclamé peut toujours demander l'usage commun du barrage, en contribuant pour moitié aux frais d'établissement et d'entretien ; aucune indemnité n'est respectivement due dans ce cas, et celle qui aurait été payée doit être rendue.
Lorsque cet usage commun n'est réclamé qu'après le commencement ou la confection des travaux, celui qui le demande doit supporter seul l'excédent auquel donnent lieu les changements à faire au barrage pour le rendre propre à l'irrigation des deux rives.

Créé le 12 décembre 1992

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Règlement des litiges sur l'irrigation et les servitudes d'appui

Résumé. Les litiges concernant l'utilisation des eaux pour l'irrigation et les ouvrages d'appui sur les propriétés voisines sont réglés par les tribunaux.
Les contestations auxquelles peut donner lieu l'application des articles L. 152-17 et L. 152-18 sont portées devant les tribunaux de l'ordre judiciaire.

En vigueur depuis le samedi 12 décembre 1992

Section 6 : Servitude d'appui
Article L152-17
Article L152-18
Article L152-19