Abrogé10 juillet 1999
Créé le 12 décembre 1992 · Abrogé le 10 juillet 1999
Le délai prévu à l'article L. 142-4 (Maintien des biens agricoles pendant la rétrocession) est suspendu dans les communes où il est procédé au remembrement jusqu'à la date de la clôture des opérations. Il ne peut toutefois excéder dix ans au total.
Ce délai peut être prolongé sans pouvoir excéder dix ans par décision du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances et, le cas échéant, du ministre chargé des départements d'outre-mer pour les opérations ci-après :
1° Lorsqu'il s'agit de biens devant faire l'objet de plantations à rentabilité différée, de reboisement ou de constitution de groupements forestiers ;
2° Lorsqu'il s'agit de biens situés dans les zones de montagne ou dans les zones agricoles défavorisées ;
3° Lorsqu'il s'agit de biens situés dans un périmètre déterminé par l'autorité compétente, où les projets d'aménagement ou d'urbanisme sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations agricoles.
Ce délai peut être prolongé sans pouvoir excéder dix ans par décision du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances et, le cas échéant, du ministre chargé des départements d'outre-mer pour les opérations ci-après :
1° Lorsqu'il s'agit de biens devant faire l'objet de plantations à rentabilité différée, de reboisement ou de constitution de groupements forestiers ;
2° Lorsqu'il s'agit de biens situés dans les zones de montagne ou dans les zones agricoles défavorisées ;
3° Lorsqu'il s'agit de biens situés dans un périmètre déterminé par l'autorité compétente, où les projets d'aménagement ou d'urbanisme sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations agricoles.