Code rural et de la pêche maritime

Article L135-3-1

Article L135-3-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prorogation de la durée d'une association foncière pastorale

Résumé Les membres d'une association foncière pastorale peuvent voter pour prolonger sa durée sans changer les règles

La prorogation de la durée d'une association foncière pastorale autorisée, constituée pour une durée limitée, peut être adoptée sans autre modification de statut par une délibération de l'assemblée générale de tous les associés dans les conditions prévues à l'article 13 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée et selon les règles de majorité prévues à l'article L. 135-3 du présent code.

Les propriétaires intéressés qui, dûment convoqués et avertis des conséquences de leur abstention, ne formuleraient pas leur opposition par écrit avant la réunion de l'assemblée générale ou par vote à cette assemblée générale seront considérés comme s'étant prononcés pour la prorogation.

Un extrait de l'acte d'association modifié et de l'arrêté du préfet autorisant la prorogation est affiché pendant quinze jours au moins dans les communes de la situation des lieux.L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire de chaque commune intéressée.


Historique des versions

Version 2

La prorogation de la durée d'une association foncière pastorale autorisée, constituée pour une durée limitée, peut être adoptée sans autre modification de statut par une délibération de l'assemblée générale de tous les associés dans les conditions prévues à l'article 13 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée et selon les règles de majorité prévues à l'article L. 135-3 du présent code.

Les propriétaires intéressés qui, dûment convoqués et avertis des conséquences de leur abstention, ne formuleraient pas leur opposition par écrit avant la réunion de l'assemblée générale ou par vote à cette assemblée générale seront considérés comme s'étant prononcés pour la prorogation.

Un extrait de l'acte d'association modifié et de l'arrêté du préfet autorisant la prorogation est affiché pendant quinze jours au moins dans les communes de la situation des lieux.L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire de chaque commune intéressée.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 10 juillet 1999

La prorogation de la durée d'une association foncière pastorale autorisée, constituée pour une durée limitée, peut être adoptée sans autre modification de statut par une délibération de l'assemblée générale de tous les associés convoqués dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi du 21 juin 1865 et selon les règles de majorité prévues à l'article L. 135-3 du présent code.

Les propriétaires intéressés qui, dûment convoqués et avertis des conséquences de leur abstention, ne formuleraient pas leur opposition par écrit avant la réunion de l'assemblée générale ou par vote à cette assemblée générale seront considérés comme s'étant prononcés pour la prorogation.

Un extrait de l'acte d'association modifié et de l'arrêté du préfet autorisant la prorogation est affiché pendant quinze jours au moins dans les communes de la situation des lieux. L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire de chaque commune intéressée.