Code rural et de la pêche maritime

Article L135-3-1

Créé le 10 juillet 1999 · En vigueur depuis le 2 juillet 2004

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prorogation des associations foncières pastorales

Résumé. Un article explique comment prolonger la durée d'une association foncière pastorale avec l'accord des propriétaires.
La prorogation de la durée d'une association foncière pastorale autorisée, constituée pour une durée limitée, peut être adoptée sans autre modification de statut par une délibération de l'assemblée générale de tous les associés dans les conditions prévues à l'article 13 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée et selon les règles de majorité prévues à l'article L. 135-3 du présent code.
Les propriétaires intéressés qui, dûment convoqués et avertis des conséquences de leur abstention, ne formuleraient pas leur opposition par écrit avant la réunion de l'assemblée générale ou par vote à cette assemblée générale seront considérés comme s'étant prononcés pour la prorogation.
Un extrait de l'acte d'association modifié et de l'arrêté du préfet autorisant la prorogation est affiché pendant quinze jours au moins dans les communes de la situation des lieux.L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire de chaque commune intéressée.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 2 juillet 2004

En résumé. La référence légale pour la prorogation d'une association foncière pastorale a été mise à jour, passant de la loi de 1865 à l'ordonnance de 2004.

En vigueur du samedi 10 juillet 1999 au jeudi 1 juillet 2004