Code rural et de la pêche maritime

Article L134-1

Abrogé1 janvier 2006

Créé le 12 décembre 1992

Dans les périmètres d'actions forestières mentionnées au 2° de l'article L. 126-1 et dans les zones dégradées mentionnées au 3° du même article, le préfet peut constituer entre les propriétaires intéressés des associations foncières du type de celles prévues aux articles L. 133-1 à L. 133-6 en vue de procéder à la prise en charge, à la gestion et à l'entretien des ouvrages généraux d'infrastructure nécessaires à la mise en valeur des terrains.
Une association foncière ne peut être constituée que si elle recueille l'avis favorable des propriétaires autres que l'Etat représentant au moins la moitié des surfaces en cause, sauf dans les zones mentionnées au 3° de l'article L. 126-1.
Les règles de constitution et de fonctionnement de ces associations sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque ces travaux présentent un intérêt commun pour plusieurs associations foncières, celles-ci peuvent se constituer en unions autorisées par décision préfectorale.
Les travaux qui peuvent bénéficier d'une subvention de l'Etat et les conditions dans lesquelles ces subventions sont allouées sont définis conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et de la forêt et le ministre chargé des finances.

Effets de cet article

cite

 Code rural L126-1, L133-1 à L133-6

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2006

En vigueur du samedi 12 décembre 1992 au samedi 31 décembre 2005