Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 3 : Les aménagements et équipements communaux

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Obtention de terrains par les communes pour l'aménagement foncier

Résumé. Les communes peuvent obtenir des terrains pour des projets d'équipement ou d'environnement, sous certaines conditions et en suivant des règles spécifiques.

En vigueur depuis le 1 janvier 2006

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Attribution de terrains communaux pour projets d'aménagement

Résumé. Les communes peuvent obtenir des terrains pour des projets d'équipement ou d'environnement, sous certaines conditions.
Dans toute commune où un aménagement foncier agricole et forestier a été ordonné, les terrains nécessaires à l'exécution ultérieure de projets communaux ou intercommunaux d'équipement, d'aménagement, de protection et de gestion de l'environnement et des paysages ou de prévention des risques naturels, ainsi que les terrains sur lesquels se trouvent des bâtiments en ruine et à l'état d'abandon caractérisé peuvent, à la demande du conseil municipal, être attribués à la commune dans le plan d'aménagement foncier agricole et forestier dans les conditions définies aux articles L. 123-29 (Affectation des terrains pour les projets communaux) et L. 123-30 (Transfert de propriété et indemnités pour les aménagements communaux), et sous réserve de justifier des crédits afférents à cette acquisition.

En vigueur depuis le 1 janvier 2006

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Conditions pour une déclaration d'utilité publique en aménagement foncier

Résumé. Une commune ne peut demander une déclaration d'utilité publique que si les terrains réservés pour des projets futurs sont épuisés ou inadaptés.
La commune ne pourra ultérieurement solliciter de déclaration d'utilité publique que dans la mesure où la réserve foncière constituée en application de l'article L. 123-27 (Attribution de terrains communaux pour projets d'aménagement) sera soit épuisée, soit inadaptée aux projets futurs à réaliser.

En vigueur depuis le 1 janvier 2006

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Affectation des terrains pour les projets communaux

Résumé. Les terrains pour les projets communaux sont prioritaires et peuvent être complétés par un prélèvement limité sur les terres agricoles et forestières.

Sont affectés en priorité aux projets communaux et intercommunaux mentionnés à l'article L. 123-27 (Attribution de terrains communaux pour projets d'aménagement) les droits résultant des apports de la commune.

Si ces apports ne constituent pas une superficie suffisante pour l'assiette de ces projets communaux et intercommunaux, la commission communale peut décider de prélever le complément nécessaire, moyennant indemnité à la charge de la commune, sur les terrains inclus dans le périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier. Ce prélèvement ne peut dépasser le cinquantième de la superficie comprise à l'intérieur du périmètre.

En vigueur depuis le 1 janvier 2006

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Indemnité de prélèvement pour aménagements communaux

Résumé. La commune doit payer une indemnité basée sur la valeur des terrains pour les prélèvements effectués dans le cadre d'un aménagement foncier.
En cas d'application de l'article L. 123-4-1 (Redistribution équitable des terres agricoles et forestières), l'indemnité due par la commune en contrepartie du prélèvement effectué en application du deuxième alinéa de l'article L. 123-29 (Affectation des terrains pour les projets communaux) est calculée en fonction de la valeur vénale des terrains attribués à la commune par le biais de ce prélèvement.

En vigueur depuis le 1 janvier 2006

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Transfert de propriété et indemnités pour les aménagements communaux

Résumé. L'article explique comment les communes peuvent obtenir des terrains pour des projets, en suivant les règles de l'article L123-25.
Les modalités de transfert de propriété à la commune et du règlement des indemnités sont celles prévues en ces matières par l'article L. 123-25 (Gestion des terrains pour les grands projets publics).

En vigueur depuis le 1 janvier 2006

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Répartition du prix des terrains pour les aménagements communaux

Résumé. Le prix des terrains donnés à la commune est partagé entre tous les propriétaires selon la taille de leurs terres.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 123-30 (Transfert de propriété et indemnités pour les aménagements communaux), le montant du prix des terrains attribués à la commune, par le biais du prélèvement effectué en application du deuxième alinéa de l'article L. 123-29 (Affectation des terrains pour les projets communaux), est réparti entre tous les propriétaires du périmètre proportionnellement à la surface de leurs apports.

En vigueur depuis le 1 janvier 2006 · Dernière version le 8 mai 2010

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Précisions futures pour l'aménagement foncier

Résumé. Les règles pour appliquer les articles sur l'aménagement foncier agricole et forestier seront précisées plus tard.

Les conditions d'application des articles L. 123-27 (Attribution de terrains communaux pour projets d'aménagement) à L. 123-30-1 (Répartition du prix des terrains pour les aménagements communaux) sont déterminées par voie réglementaire.

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2006

Sous-section 3 : Les aménagements et équipements communaux
Article L123-27
Article L123-28
Article L123-29
Article L123-29-1
Article L123-30
Article L123-30-1
Article L123-31