Code rural et de la pêche maritime

Article L123-11

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Abrogé1 janvier 2006

Créé le 12 décembre 1992 · Abrogé le 1 janvier 2006

Les résultats du remembrement sont incorporés dans les documents cadastraux après mise à jour de ces résultats au point de vue fiscal.
Si le remembrement est important et s'il s'agit d'une commune dont le cadastre n'a pas été renouvelé, il peut être procédé, aux frais du département, à la réfection du cadastre de la commune, soit concurremment avec les opérations de remembrement, soit postérieurement.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2006

En vigueur du samedi 12 décembre 1992 au samedi 31 décembre 2005