Créé le 22 avril 2005 · En vigueur depuis le 12 mai 2025 · Sera abrogé le 1 janvier 2027
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Exonération unique et durée maximale de cessation d'activité pour les jeunes agriculteurs
Le bénéfice des exonérations prévues aux articles D. 731-51 et D. 731-52 ne peut être accordé qu'une seule fois.
La durée de la cessation temporaire d'activité mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 731-13 ne peut excéder trente-six mois, quel que soit le motif de cette cessation temporaire d'activité.