Code rural et de la pêche maritime

Article D731-54

Abrogation à venir1 janvier 2027

Créé le 22 avril 2005 · En vigueur depuis le 12 mai 2025 · Sera abrogé le 1 janvier 2027

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération unique et durée maximale de cessation d'activité pour les jeunes agriculteurs

Résumé. Les jeunes agriculteurs ne peuvent bénéficier qu'une seule fois de l'exonération partielle des cotisations et leur cessation temporaire d'activité ne peut dépasser 36 mois.

Le bénéfice des exonérations prévues aux articles D. 731-51 et D. 731-52 ne peut être accordé qu'une seule fois.

La durée de la cessation temporaire d'activité mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 731-13 ne peut excéder trente-six mois, quel que soit le motif de cette cessation temporaire d'activité.

Historique des versions

Abrogé à compter du vendredi 1 janvier 2027
Entrera en vigueur le vendredi 1 janvier 2027

Modifié parDécret n°2026-757 du 8 août 2026art. 1

En résumé. L'article remplace les références aux anciens articles D. 731-51 et D. 731-52 par une référence unique à l'article L. 731-13, tout en précisant que l'exonération ne peut être accordée qu'une seule fois, soit au titre du I, soit au titre du II de cet article.

Le bénéfice de l'exonération prévue à l'article L. 731-13ne peut être accordé qu'une seule fois, soit au titre du I, soit au titre du II de cet article.

La durée de la cessation temporaire d'activité mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 731-13 ne peut excéder trente-six mois, quel que soit le motif de cette cessation temporaire d'activité. Cette durée est également applicable aux personnes mentionnées au II de l'article L. 731-13 bénéficiant de l'exonération.

En vigueur du lundi 12 mai 2025 au jeudi 31 décembre 2026

Modifié parDécret n°2025-411 du 9 mai 2025art. 1

En résumé. Le changement de référence d'alinéa dans l'article L. 731-13, passant du troisième au deuxième alinéa, n'affecte pas la durée maximale de cessation temporaire d'activité qui reste fixée à trente-six mois.

Le bénéfice des exonérations prévues aux articles D. 731-51 et

La durée de la cessation temporaire d'activité mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 731-13 ne peut excéder trente-six mois, quel que soit le motif de cette cessation temporaire d'activité.

En vigueur du samedi 10 décembre 2022 au dimanche 11 mai 2025

Modifié parDécret n°2022-1529 du 7 décembre 2022art. 3

En résumé. Le changement de référence d'alinéa dans l'article L. 731-13, passant du deuxième au troisième alinéa, n'affecte pas la durée maximale de cessation temporaire d'activité qui reste fixée à trente-six mois.

Le bénéfice des exonérations prévues aux articles D. 731-51 et

La durée de la cessation temporaire d'activité mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 731-13 ne peut excéder trente-six mois, quel que soit le motif de cette cessation temporaire d'activité.

En vigueur du jeudi 19 juin 2008 au vendredi 9 décembre 2022

Modifié parDécret n°2008-564 du 16 juin 2008art. 1

En résumé. La nouvelle version ajoute une nouvelle règle limitant la durée de la cessation temporaire d'activité à trente-six mois, quel que soit le motif.

Le bénéfice des exonérations prévues aux articles D. 731-51 et D. 731-52 ne peut être accordé qu'une seule fois.

La durée de la cessation temporaire d'activité mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 731-13 ne peut excéder trente-six mois, quel que soit le motif de cette cessation temporaire d'activité.

En vigueur du vendredi 22 avril 2005 au mercredi 18 juin 2008

Le bénéfice des exonérations prévues aux articles

D. 731-51

et

D. 731-52

ne peut être accordé qu'une seule fois.