Créé le 10 août 2026
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Sanctions pour non-déclaration des établissements d'ostéopathie animale
Lorsque les dirigeants d'un établissement concerné ne procèdent pas aux déclarations dans les conditions et délais prévus aux articles R. 423-7-1 et R. 423-7-2, le ministre chargé de l'agriculture peut adresser une mise en demeure de le faire dans un délai d'un mois.
Le fait de ne pas satisfaire à l'une de ces mises en demeure est puni de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, la peine applicable est celle prévue par les mêmes dispositions du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe commises en récidive.