Code rural et de la pêche maritime

Article L642-13

Abrogation à venir1 janvier 2027

Créé le 1 janvier 2007 · En vigueur depuis le 31 décembre 2023 · Sera abrogé le 1 janvier 2027

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Établissement d'un droit sur les produits bénéficiant d'une appellation d'origine, d'une indication géographique ou d'un label rouge

Résumé. Un droit est payé par les producteurs de produits avec une appellation d'origine, une indication géographique ou un label rouge, et cet argent va à un institut spécialisé.

Il est établi un droit sur les produits bénéficiant d'une appellation d'origine, d'une indication géographique ou d'un label rouge. Ce droit est affecté à l'Institut national de l'origine et de la qualité, ci-après dénommé " l'institut ”, dans la limite d'un plafond annuel.

Les taux des droits sont fixés sur proposition du conseil permanent de l'institut et après avis du comité national compétent, par arrêté des ministres chargés du budget et de l'agriculture, dans les limites suivantes :

0,15 € par hectolitre pour les vins d'appellation d'origine ;

0,12 € par hectolitre ou 1,2 € par hectolitre d'alcool pur pour les boissons alcoolisées d'appellation d'origine autres que les vins ;

0,03 € par hectolitre pour les produits vitivinicoles bénéficiant d'une indication géographique protégée ;

0,075 € par hectolitre ou 0,75 € par hectolitre d'alcool pur pour les boissons alcoolisées bénéficiant d'une indication géographique autres que les produits vitivinicoles bénéficiant d'une indication géographique protégée.

10 € par tonne pour les produits agroalimentaires ou forestiers d'appellation d'origine autres que les vins et les boissons alcoolisées ;

7,5 € par tonne pour les produits bénéficiant d'une indication géographique protégée, autres que les produits vitivinicoles et boissons alcoolisées.

0,075 € par hectolitre ou 0,75 € par hectolitre d'alcool pur pour les boissons alcoolisées bénéficiant d'un label rouge autres que les produits vitivinicoles bénéficiant d'une indication géographique ;

7,5 € par tonne pour les produits bénéficiant d'un label rouge autres que les produits vitivinicoles et boissons alcoolisées.

Ce droit est acquitté annuellement par les opérateurs habilités, sur la base des quantités produites en vue d'une commercialisation en appellation d'origine, en indication géographique ou en label rouge au cours de l'année précédente. Sur proposition du conseil permanent de l'institut et après avis du comité national compétent, cette base peut être la moyenne des quantités produites au cours des deux ou des trois années précédentes.

Les quantités produites en vue d'une commercialisation en appellation d'origine ou en indication géographique sur lesquelles le droit est perçu s'entendent déduction faite des quantités retirées volontairement par l'opérateur. Elles incluent les produits destinés au consommateur final ou à des entreprises de transformation, sur le marché intérieur ou à l'exportation, et quel qu'en soit le conditionnement.

Les quantités produites en vue d'une commercialisation en label rouge sur lesquelles le droit est perçu s'entendent déduction faite des quantités retirées volontairement par l'opérateur et des quantités sur lesquelles est perçu un droit au titre d'une indication géographique. Elles incluent les produits destinés au consommateur final ou à des entreprises de transformation, sur le marché intérieur ou à l'exportation, et quel qu'en soit le conditionnement.

Les quantités sur lesquelles ces droits sont perçus sont établies sur la base des déclarations effectuées par les opérateurs habilités dans des conditions précisées par les arrêtés fixant le montant des droits.

Pour les produits bénéficiant d'une indication géographique protégée, le droit est exigible sur les quantités produites à partir de la date de publication du règlement de la Commission européenne enregistrant la dénomination dans le registre des appellations d'origine protégée et des indications géographiques protégées prévu par le règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, ou dès publication de l'arrêté prévu à l'article L. 641-11 homologuant le cahier des charges de l'indication géographique protégée si ce cahier des charges comprend des dispositions organisant la protection transitoire de cette dénomination dans les conditions prévues par le règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012, précité.

Les droits sont liquidés et recouvrés auprès des opérateurs habilités par l'institut selon les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévus en matière de contributions indirectes.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé à compter du vendredi 1 janvier 2027
Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029
En résumé. La nouvelle version précise que les droits sont régis par les dispositions du code des douanes pour les contributions douanières, tandis que la version précédente mentionnait les contributions indirectes.

Il est établi un droit sur les produits bénéficiant d'une

Les taux des droits sont fixés sur proposition du conseil

0,15 € par hectolitre pour les vins d'appellation d'origine ;

0,12 € par hectolitre ou 1,2 € par hectolitre d'alcool

0,03 € par hectolitre pour les produits vitivinicoles bénéficiant d'une

0,075 € par hectolitre ou 0,75 € par hectolitre d'alcool

10 € par tonne pour les produits agroalimentaires ou forestiers

7,5 € par tonne pour les produits bénéficiant d'une indication

0,075 € par hectolitre ou 0,75 € par hectolitre d'alcool

7,5 € par tonne pour les produits bénéficiant d'un label

Ce droit est acquitté annuellement par les opérateurs habilités, sur

Les quantités produites en vue d'une commercialisation en appellation d'origine

Les quantités produites en vue d'une commercialisation en label rouge

Les quantités sur lesquelles ces droits sont perçus sont établies

Pour les produits bénéficiant d'une indication géographique protégée, le droit

Les droits sont, pour le contrôle, le recouvrement et le contentieux, régi par les dispositions prévues par le code des douanes pour les contributions douanières.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2027 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026art. 16

En résumé. La nouvelle version met à jour la référence légale pour le contrôle, le recouvrement et le contentieux des droits, en remplaçant la mention du code des douanes par celle du code général des impôts et du livre des procédures fiscales.

Il est établi un droit sur les produits bénéficiant d'une

Les taux des droits sont fixés sur proposition du conseil

0,15 € par hectolitre pour les vins d'appellation d'origine ;

0,12 € par hectolitre ou 1,2 € par hectolitre d'alcool

0,03 € par hectolitre pour les produits vitivinicoles bénéficiant d'une

0,075 € par hectolitre ou 0,75 € par hectolitre d'alcool

10 € par tonne pour les produits agroalimentaires ou forestiers

7,5 € par tonne pour les produits bénéficiant d'une indication

0,075 € par hectolitre ou 0,75 € par hectolitre d'alcool

7,5 € par tonne pour les produits bénéficiant d'un label

Ce droit est acquitté annuellement par les opérateurs habilités, sur

Les quantités produites en vue d'une commercialisation en appellation d'origine

Les quantités produites en vue d'une commercialisation en label rouge

Les quantités sur lesquelles ces droits sont perçus sont établies

Pour les produits bénéficiant d'une indication géographique protégée, le droit

Les droits sont, pour le contrôle, le recouvrement et le contentieux, régi par les dispositions prévues par lecode des douanes pour les contributions indirectes.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025art. 35

En résumé. La principale modification concerne le processus de recouvrement des droits, qui passe d'une gestion par l'institut selon les règles des contributions indirectes à une application directe des dispositions du code général des impôts et du livre des procédures fiscales pour le contrôle, le recouvrement et le contentieux.

Il est établi un droit sur les produits bénéficiant d'une

Les taux des droits sont fixés sur proposition du conseil

0,15 € par hectolitre pour les vins d'appellation d'origine ;

0,12 € par hectolitre ou 1,2 € par hectolitre d'alcool

0,03 € par hectolitre pour les produits vitivinicoles bénéficiant d'une

0,075 € par hectolitre ou 0,75 € par hectolitre d'alcool

10 € par tonne pour les produits agroalimentaires ou forestiers

7,5 € par tonne pour les produits bénéficiant d'une indication

0,075 € par hectolitre ou 0,75 € par hectolitre d'alcool

7,5 € par tonne pour les produits bénéficiant d'un label

Ce droit est acquitté annuellement par les opérateurs habilités, sur

Les quantités produites en vue d'une commercialisation en appellation d'origine

Les quantités produites en vue d'une commercialisation en label rouge

Les quantités sur lesquelles ces droits sont perçus sont établies

Pour les produits bénéficiant d'une indication géographique protégée, le droit

Les droits sont, pour le contrôle, le recouvrement et le contentieux, régi par les dispositions applicables aux contributions indirectes du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales.

En vigueur du dimanche 31 décembre 2023 au jeudi 31 décembre 2026

Modifié parLoi n°2023-1322 du 29 décembre 2023art. 156 (V)

En résumé. Le plafond annuel du droit est désormais fixé sans référence spécifique à une loi de finances, et les règles de recouvrement des droits sont précisées comme étant celles des contributions indirectes.

Il est établi un droit sur les produits bénéficiant d'une appellation d'origine, d'une indication géographique ou d'un label rouge. Ce droit est affecté à l'Institut national de l'origine et de la qualité, ci-après dénommé " l'institut ”, dans la limite d'un plafond annuel.

Les taux des droits sont fixés sur proposition du conseil

0,15 € par hectolitre pour les vins d'appellation d'origine ;

0,12 € par hectolitre ou 1,2 € par hectolitre d'alcool

0,03 € par hectolitre pour les produits vitivinicoles bénéficiant d'une

0,075 € par hectolitre ou 0,75 € par hectolitre d'alcool

10 € par tonne pour les produits agroalimentaires ou forestiers

7,5 € par tonne pour les produits bénéficiant d'une indication

0,075 € par hectolitre ou 0,75 € par hectolitre d'alcool

7,5 € par tonne pour les produits bénéficiant d'un label

Ce droit est acquitté annuellement par les opérateurs habilités, sur

Les quantités produites en vue d'une commercialisation en appellation d'origine

Les quantités produites en vue d'une commercialisation en label rouge

Les quantités sur lesquelles ces droits sont perçus sont établies

Pour les produits bénéficiant d'une indication géographique protégée, le droit

Les droits sont liquidés et recouvrés auprès des opérateurs habilités

En vigueur du vendredi 9 octobre 2015 au samedi 30 décembre 2023

Modifié parLoi n°2011-1977 du 28 décembre 2011art. 46 (M)ORDONNANCE n°2015-1246 du 7 octobre 2015art. 4

En résumé. La nouvelle version met à jour la référence réglementaire européenne pour les produits bénéficiant d'une indication géographique protégée, passant du règlement (CE) n° 510/2006 au règlement (UE) n° 1151/2012.

Il est établi un droit sur les produits bénéficiant d'une

Les taux des droits sont fixés sur proposition du conseil

0,15 € par hectolitre pour les vins d'appellation d'origine ;

0,12 € par hectolitre ou 1,2 € par hectolitre d'alcool

0,03 € par hectolitre pour les produits vitivinicoles bénéficiant d'une

0,075 € par hectolitre ou 0,75 € par hectolitre d'alcool

10 € par tonne pour les produits agroalimentaires ou forestiers

7,5 € par tonne pour les produits bénéficiant d'une indication

0,075 € par hectolitre ou 0,75 € par hectolitre d'alcool

7,5 € par tonne pour les produits bénéficiant d'un label

Ce droit est acquitté annuellement par les opérateurs habilités, sur

Les quantités produites en vue d'une commercialisation en appellation d'origine

Les quantités produites en vue d'une commercialisation en label rouge

Les quantités sur lesquelles ces droits sont perçus sont établies

Pour les produits bénéficiant d'une indication géographique protégée, le droit est exigible sur les quantités produites à partir de la date de publication du règlement de la Commission européenne enregistrant la dénomination dans le registre des appellations d'origine protégée et des indications géographiques protégées prévu par le règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables auxproduits agricoles et aux denrées alimentaires, ou dès publication de l'arrêté prévu à l'article L. 641-11 homologuant le cahier des charges de l'indication géographique protégée si ce cahier des charges comprend des dispositions organisant la protection transitoire de cette dénomination dans les conditions prévues par le règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012, précité.

Les droits sont liquidés et recouvrés auprès des opérateurs habilités

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au jeudi 8 octobre 2015

Modifié parLoi n°2011-1977 du 28 décembre 2011art. 46 (VD)Loi n°2012-1509 du 29 décembre 2012art. 94 (VD)Loi n°2012-1510 du 29 décembre 2012art. 86 (V)

En résumé. La nouvelle version introduit le label rouge comme catégorie éligible au droit, ajuste les taux de droits à la hausse pour certaines catégories et modifie la procédure de fixation des taux.

Il est établi un droit sur les produits bénéficiant d'une appellation d'origine,d'une indication géographique ou d'un label rouge. Ce droit est affecté à l'Institut national de l'origine et de la qualité, ci-après dénommé " l'institut ”, dans la limite du plafond mentionné au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

Les taux des droits sont fixés sur proposition du conseil permanent de l'institut et après avis du comité national compétent, par arrêté des ministres chargés du budget et de l'agriculture, dans les limites suivantes :

0,15 € par hectolitre pour les vins d'appellation d'origine ;

0,12 € par hectolitre ou 1,2 € par hectolitre d'alcool pur pour les boissons alcoolisées d'appellation d'origine autres que les vins ;

0,03 € par hectolitre pour les produits vitivinicoles bénéficiant d'une indication géographique protégée ;

0,075 € par hectolitre ou 0,75 € par hectolitre d'alcool pur pour les boissons alcoolisées bénéficiant d'une indication géographique autres que les produits vitivinicoles bénéficiant d'une indication géographique protégée.

10 € par tonne pour les produits agroalimentaires ou forestiers d'appellation d'origine autres que les vins et les boissons alcoolisées ;

7,5 par tonne pour les produits bénéficiant d'une indication géographique protégée, autres que les produits vitivinicoles et boissons alcoolisées.

0,075 € par hectolitre ou 0,75 € par hectolitre d'alcool pur pour les boissons alcoolisées bénéficiant d'un label rouge autres que les produits vitivinicoles bénéficiant d'une indication géographique ;

7,5 € par tonne pour les produits bénéficiant d'un label rouge autres que les produits vitivinicoles et boissons alcoolisées.

Ce droit est acquitté annuellement par les opérateurs habilités, sur la base des quantités produites en vue d'une commercialisation en appellation d'origine,en indication géographique ou en label rougeau cours de l'année précédente. Sur proposition du conseil permanent de l'institut et après avis du comité national compétent, cette base peut être la moyenne des quantités produites au cours des deux ou des trois années précédentes.

Les quantités produites en vue d'une commercialisation en appellation d'origine ou en indication géographique sur lesquelles le droit est perçu s'entendent déduction faite des quantités retirées volontairement par l'opérateur. Elles incluent les produits destinés au consommateur final ou à des entreprises de transformation,sur le marché intérieur ou à l'exportation, et quel qu'en soit le conditionnement.

Les quantités produites en vue d'une commercialisation en label rouge sur lesquelles le droit est perçu s'entendent déduction faite des quantités retirées volontairement par l'opérateur et des quantités sur lesquelles est perçu un droit au titre d'une indication géographique. Elles incluent les produits destinés au consommateur final ou à des entreprises de transformation, sur le marché intérieur ou à l'exportation, et quel qu'en soit le conditionnement.

Les quantités sur lesquelles ces droits sont perçus sont établies

Pour les produits bénéficiant d'une indication géographique protégée, le droit est exigible sur les quantités produites à partir de la date de publication du règlement de la Commission européenne enregistrant la dénomination dans le registre des appellations d'origine protégée et des indications géographiques protégées prévu par le règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil, du 20 mars 2006, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, ou dès publication de l'arrêté prévu à l'article L. 641-11 homologuant le cahier des charges de l'indication géographique protégée si ce cahier des charges comprend des dispositions organisant la protection transitoire de cette dénomination dans les conditions prévues par le règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil, du 20 mars 2006, précité.

Les droits sont liquidés et recouvrés auprès des opérateurs habilités

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parLoi n°2011-1977 du 28 décembre 2011art. 46 (V)

En résumé. La nouvelle version précise que le droit est affecté à l'Institut national de l'origine et de la qualité dans la limite d'un plafond mentionné dans une loi de finances, alors que la version précédente ne mentionnait pas cette limitation.

Il est établi un droit sur les produits bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique. Ce droit est affecté àl'Institut national de l'origine et de la qualité, ci-après dénommé "l'institut”, dans la limite du plafond mentionné au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

Les taux des droits sont fixés sur proposition du conseil

0,10 euro par hectolitre pour les vins d'appellation d'origine ;

0,08 euro par hectolitre ou 0,8 euro par hectolitre d'alcool

0,02 euro par hectolitre pour les produits vitivinicoles bénéficiant d'une

0,05 euro par hectolitre ou 0,5 euro par hectolitre d'alcool

8 euros par tonne pour les produits agroalimentaires ou forestiers

5 euros par tonne pour les produits bénéficiant d'une indication

Ce droit est acquitté annuellement par les opérateurs habilités, sur

Les quantités produites en vue d'une commercialisation en appellation d'origine

Les quantités sur lesquelles ces droits sont perçus sont établies

Pour les produits bénéficiant d'une indication géographique protégée, le droit

Les droits sont liquidés et recouvrés auprès des opérateurs habilités

En vigueur du jeudi 29 juillet 2010 au samedi 31 décembre 2011

Modifié parLoi n°2010-874 du 27 juillet 2010art. 72

En résumé. La nouvelle version clarifie la terminologie pour les boissons alcoolisées bénéficiant d'une indication géographique protégée, en précisant qu'il s'agit des autres que les produits vitivinicoles bénéficiant d'une indication géographique protégée.

Il est établi au profit de l'Institut national de l'origine et de la qualité, ci-après dénommé l'institut, un droit sur les produits bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique .

Les taux des droits sont fixés sur proposition du conseil

0,10 euro par hectolitre pour les vins d'appellation d'origine ;

0,08 euro par hectolitre ou 0,8 euro par hectolitre d'alcool

0,02 euro par hectolitre pour les produits vitivinicoles bénéficiant d'une

0,05 euro par hectolitre ou 0,5 euro par hectolitre d'alcool pur pour les boissons alcoolisées bénéficiant d'une indication géographique autres que les produits vitivinicoles bénéficiant d'une indication géographique protégée.

8 euros par tonne pour les produits agroalimentaires ou forestiers

5 euros par tonne pour les produits bénéficiant d'une indication

Ce droit est acquitté annuellement par les opérateurs habilités, sur

Les quantités produites en vue d'une commercialisation en appellation d'origine

Les quantités sur lesquelles ces droits sont perçus sont établies

Pour les produits bénéficiant d'une indication géographique protégée, le droit

Les droits sont liquidés et recouvrés auprès des opérateurs habilités

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au mercredi 28 juillet 2010

Modifié parLoi n°2009-1674 du 30 décembre 2009art. 92 (V)

En résumé. La nouvelle version introduit des taux spécifiques pour les produits vitivinicoles et boissons alcoolisées bénéficiant d'une indication géographique protégée, qui n'étaient pas détaillés dans la version précédente.

Il est établi au profit de l'Institut national de l'origine

Les taux des droits sont fixés sur proposition du conseil

0,10 euro par hectolitre pour les vins d'appellation d'origine ;

0,08 euro par hectolitre ou 0,8 euro par hectolitre d'alcool

0,02 euro par hectolitre pour les produits vitivinicoles bénéficiant d'une indication géographique protégée ;

0,05 euro par hectolitre ou 0,5 euro par hectolitre d'alcool pur pour les boissons alcoolisées bénéficiant d'une indication géographique protégée, autres que les produits vitivinicoles bénéficiant d'une indication géographique.

8 euros par tonne pour les produits agroalimentaires ou forestiers

5 euros par tonne pour les produits bénéficiant d'une indication géographique protégée, autres que les produits vitivinicoles et boissons alcoolisées.

Ce droit est acquitté annuellement par les opérateurs habilités, sur

Les quantités produites en vue d'une commercialisation en appellation d'origine

Les quantités sur lesquelles ces droits sont perçus sont établies

Pour les produits bénéficiant d'une indication géographique protégée, le droit

Les droits sont liquidés et recouvrés auprès des opérateurs habilités

En vigueur du vendredi 28 décembre 2007 au jeudi 31 décembre 2009

Modifié parLoi n°2007-1822 du 24 décembre 2007art. 89

En résumé. Les modifications concernent principalement la simplification et la clarification des taux de droits, leur mode de calcul et les conditions d'exigibilité, notamment pour les produits bénéficiant d'une indication géographique protégée.

Il est établiau profit de l'Institut national de l'origine et de la qualité, ci-après dénommé l'institut, undroit sur les produits bénéficiant d'uneappellation d'origine ou d'une indication géographique protégée. Les taux des droits sont fixéssur proposition du conseil permanent de l'institut et après avis du comité national compétent,par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, dans les limites suivantes :0,10 euro par hectolitrepour les vins d'appellation d'origine ; 0,08 euro par hectolitre ou 0,8 euro par hectolitre d'alcool pur pour les boissons alcoolisées d'appellation d'origine autres que les vins ; 8 euros par tonne pour les produits agroalimentaires ou forestiers d'appellation d'origine autres que les vinset les boissons alcoolisées ; 5 euros par tonne pour les produits bénéficiantd'une indication géographique protégée. Ce droit est acquitté annuellementpar les opérateurs habilités, sur la base des quantités produites en vue d'une commercialisation en appellation d'origine ou en indication géographique protégée au coursde l'année précédente. Sur proposition du conseil permanentde l'institut et après avis du comité national compétent, cette base peut être la moyenne desquantitésproduites au cours des deux ou des trois années précédentes. Les quantités produites en vue d'unecommercialisation en appellation d'origineou en indication géographique protégée sur lesquelles le droit est perçu s'entendent déduction faite des quantités retirées volontairementpar l'opérateur. Elles incluent les produits destinés au consommateur final ou à des entreprises de transformation, sur le marché intérieur ou à l'exportation, et quel qu'en soit le conditionnement. Les quantités sur lesquelles ces droits sont perçus sont établies sur la base des déclarations effectuéespar les opérateurs habilités dansdes conditions précisées par les arrêtés fixant le montant des droits. Pour les produits bénéficiant d'une indication géographique protégée, le droit est exigible sur les quantités produites à partir dela date de publication du règlement de la Commission européenne enregistrant la dénomination dans le registre des appellations d'origine protégée et des indications géographiques protégées prévu par le règlement (CE) n° 510 / 2006du Conseil, du 20 mars 2006, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, ou dès publication de l'arrêté prévu à l'article L. 641-11 homologuant le cahier des charges de l'indication géographique protégée si ce cahier des charges comprend des dispositions organisantla protection transitoirede cette dénomination dans les conditions prévuespar le règlement (CE) n° 510 / 2006 du Conseil, du 20 mars 2006, précité. Lesdroits sont liquidés et recouvrés auprès des opérateurs habilitéspar l'institutselon les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévus en matière de contributions indirectes.

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au jeudi 27 décembre 2007

Sont établis au profit de l'Institut national de l'origine et de la qualité les droits suivants :

1° Un droit par hectolitre de vin revendiqué en appellation d'origine. Ce droit est fixé, sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget dans la limite de 0,10 euros par hectolitre. Il est perçu sur le volume total de récolte revendiqué en appellation d'origine dans la déclaration de récolte prévue à l'

article 407 du code général des impôts

et est exigible au moment du dépôt de la demande d'agrément auprès de l'Institut national de l'origine et de la qualité ;

2° Un droit acquitté par les producteurs des produits à appellation d'origine autres que les vins. Ce droit est fixé par appellation, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, après avis des comités nationaux compétents de l'Institut national de l'origine et de la qualité. Il est perçu sur les quantités, exprimées en unités de masse ou de volume, des produits destinés à la commercialisation en appellation d'origine, dans la limite de : 0,08 euros par hectolitre ou 0,8 Euros par hectolitre d'alcool pur pour les boissons alcoolisées autres que les vins ; 0,008 euros par kilogramme pour les produits agroalimentaires ou forestiers autres que les vins et les boissons alcoolisées. Il est exigible annuellement ;

3° Un droit acquitté par les producteurs des produits bénéficiant d'une indication géographique protégée ou de produits pour lesquels la proposition d'enregistrement en indication géographique protégée a été homologuée dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ce droit est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, après avis du comité national compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité. Il est perçu sur les quantités, exprimées en unités de masse ou de volume, des produits destinés à la commercialisation en indication géographique protégée dans la limite de 5 euros par tonne. Il est exigible annuellement.

Ces droits sont liquidés et recouvrés auprès des producteurs par l'Institut national de l'origine et de la qualité selon les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévus en matière de contributions indirectes.