Code rural et de la pêche maritime

Article L621-12-1

Abrogation à venir1 janvier 2027

Créé le 28 mars 2009 · Sera abrogé le 1 janvier 2027

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recouvrement des droits divers par FranceAgriMer

Résumé. FranceAgriMer collecte des frais liés au sucre et les donne à l'État ou au fonds européen.

I. - L'établissement mentionné à l'article L. 621-1 est chargé du recouvrement des droits divers prévus dans le règlement (CE) n° 318 / 2006 du Conseil, du 20 février 2006, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre. Les sommes recouvrées sont reversées à l'Etat.

II. - L'établissement mentionné à l'article L. 621-1 est chargé du recouvrement des droits divers prévus dans le règlement (CE) n° 320 / 2006 du Conseil, du 20 février 2006, instituant un régime temporaire de restructuration de l'industrie sucrière dans la Communauté européenne. Les sommes recouvrées constituent des recettes affectées du fonds européen agricole de garantie.

III. - Les droits divers perçus au titre des I et II sont constatés et recouvrés selon les procédures et sous le bénéfice des privilèges et sûretés prévus en matière de contributions indirectes. Les infractions sont constatées et poursuivies dans les mêmes conditions.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé à compter du vendredi 1 janvier 2027
Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029
En résumé. Le texte a été modifié pour préciser que les droits divers sont régis par les dispositions du code des douanes pour les contributions douanières, au lieu des contributions indirectes.

I. - L'établissement mentionné à l'article L. 621-1 est chargé

II. - L'établissement mentionné à l'article L. 621-1 est chargé

III.-Les droits divers mentionnés au I et au II sont, pour le contrôle, le recouvrement et le contentieux, régi par les dispositions prévues par le code des douanes pour les contributions douanières.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2027 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026art. 16

En résumé. La nouvelle version simplifie la référence aux règles de contrôle et de recouvrement des droits divers en se basant sur les dispositions du code des douanes pour les contributions indirectes, au lieu de mentionner spécifiquement le code général des impôts et le livre des procédures fiscales.

I. - L'établissement mentionné à l'article L. 621-1 est chargé

II. - L'établissement mentionné à l'article L. 621-1 est chargé

III.-Les droits divers mentionnés au I et au II sont, pour le contrôle, le recouvrement et le contentieux, régi par les dispositions prévues par lecode des douanes pour les contributions indirectes.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025art. 35

En résumé. Le texte précise désormais que les droits divers sont régis par les dispositions applicables aux contributions indirectes pour le contrôle, le recouvrement et le contentieux, remplaçant la mention précédente des procédures et privilèges en matière de contributions indirectes.

I. - L'établissement mentionné à l'article L. 621-1 est chargé

II. - L'établissement mentionné à l'article L. 621-1 est chargé

III.-Les droits divers mentionnés au I et au II sont, pour le contrôle, le recouvrementet le contentieux, régi par les dispositions applicables auxcontributions indirectesdu livre II du code général des impôtset du livre des procédures fiscales.

En vigueur du samedi 28 mars 2009 au jeudi 31 décembre 2026

Modifié parOrdonnance n°2009-325 du 25 mars 2009art. 2

En résumé. Le texte remplace la mention spécifique de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures par une référence générique à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1.

I. - L'établissement mentionné à l'article L. 621-1 est chargé du recouvrement des droits divers prévus dans le règlement (CE) n° 318 / 2006 du Conseil, du 20 février 2006, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre. Les sommes recouvrées sont reversées à l'Etat.

II. - L'établissement mentionné à l'article L. 621-1 est chargé du recouvrement des droits divers prévus dans le règlement (CE) n° 320 / 2006 du Conseil, du 20 février 2006, instituant un régime temporaire de restructuration de l'industrie sucrière dans la Communauté européenne. Les sommes recouvrées constituent des recettes affectées du fonds européen agricole de garantie.

III. - Les droits divers perçus au titre des I et II sont constatés et recouvrés selon les procédures et sous le bénéfice des privilèges et sûretés prévus en matière de contributions indirectes. Les infractions sont constatées et poursuivies dans les mêmes conditions.