Code rural ancien

Article 1210

Article 1210

En aucun cas, la rééducation ainsi obtenue ne peut se traduire pour l'ayant droit par une réduction des avantages qui lui ont été accordés en vertu du présent titre.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 19 avril 1955

Abrogé le jeudi 22 juin 2000

En aucun cas, la rééducation ainsi obtenue ne peut se traduire pour l'ayant droit par une réduction des avantages qui lui ont été accordés en vertu du présent titre.