Code rural ancien

Article 1154

Article 1154

La cotisation due à la caisse de mutualité sociale agricole par chaque employeur est assise, sur les rémunérations soumises à cotisations d'assurances sociales agricoles, qui sont perçues par ses ouvriers, employés ou assimilés bénéficiant du régime.

Sont prises en compte dans l'assiette des cotisations visées au premier alinéa les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ou à l'occasion de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts, à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du même code.

Cette cotisation est versée auprès de la caisse de mutualité sociale agricole.

Un décret en Conseil d'Etat précisera, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 30 décembre 1999

Abrogé le jeudi 22 juin 2000

La cotisation due à la caisse de mutualité sociale agricole par chaque employeur est assise, sur les rémunérations soumises à cotisations d'assurances sociales agricoles, qui sont perçues par ses ouvriers, employés ou assimilés bénéficiant du régime.

Sont prises en compte dans l'assiette des cotisations visées au premier alinéa les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ou à l'occasion de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts, à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du même code.

Cette cotisation est versée auprès de la caisse de mutualité sociale agricole.

Un décret en Conseil d'Etat précisera, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 1991

La cotisation due à la caisse de mutualité sociale agricole par chaque employeur est assise, sur les rémunérations soumises à cotisations d'assurances sociales agricoles, qui sont perçues par ses ouvriers, employés ou assimilés bénéficiant du régime.

Cette cotisation est versée auprès de la caisse de mutualité sociale agricole.

Un décret en Conseil d'Etat précisera, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 26 octobre 1972

La cotisation due à la caisse de mutualité sociale agricole par chaque employeur est assise, dans la limite d'un plafond, sur les rémunérations soumises à cotisations d'assurances sociales agricoles, qui sont perçues par ses ouvriers, employés ou assimilés bénéficiant du régime.

Cette cotisation est versée auprès de la caisse de mutualité sociale agricole.

Un décret en Conseil d'Etat précisera, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.