Article 1151
Abrogé depuis le 2000-06-22
Les caisses départementales ou pluridépartementales de mutualité sociale agricole :
- déterminent le taux des cotisations de chaque employeur et recouvrent les sommes dues ;
- exercent des actions de prévention contre les accidents du travail et les maladies professionnelles dans les conditions prévues à la section 7 du présent chapitre.
Des décrets, pris sur le rapport du ministre de l'agriculture, fixeront les conditions dans lesquelles seront organisées les opérations de liquidation et de paiement prévues au présent titre, y compris les frais d'appareillage.
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