Article 1147-1
Abrogé depuis le 2000-06-22
Pour l'application du présent livre, toute personne occupée, moyennant rémunération, dans les exploitations ou entreprises mentionnées au 3° de l'article 1144 est présumée bénéficier d'un contrat de travail. Cette présomption est levée si l'intéressé satisfait à des conditions de capacité ou d'expérience professionnelle et d'autonomie de fonctionnement, qui seront fixées par décret.
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