Article 1135
Abrogé depuis le 2000-06-22
Quiconque sera convaincu d'avoir, moyennant une rémunération quelconque, offert, accepté de prêter ou prêté des services à un exploitant en vue de lui permettre de se soustraire aux obligations mises à sa charge par la présente section, sera puni d'une amende de 25.000 F et d'un emprisonnement de six mois et, en cas de récidive dans le délai d'un an, d'une amende de 50.000 F et d'un emprisonnement de deux ans.
En outre, s'il y a lieu, le tribunal pourra prononcer à l'égard du délinquant les peines accessoires prévues à l'article 1130.
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