Code rural ancien

Article 1132

Article 1132

Les délais de prescription de l'action publique commencent à courir à compter de l'expiration du délai de quinze jours qui suit la mise en demeure prévue à l'article 1143-2.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 30 avril 1970

Abrogé le jeudi 22 juin 2000

Les délais de prescription de l'action publique commencent à courir à compter de l'expiration du délai de quinze jours qui suit la mise en demeure prévue à l'article 1143-2.