Article 1132
Abrogé depuis le 2000-06-22
Les délais de prescription de l'action publique commencent à courir à compter de l'expiration du délai de quinze jours qui suit la mise en demeure prévue à l'article 1143-2.
1 version
1 cité
Abrogé depuis le 2000-06-22
Les délais de prescription de l'action publique commencent à courir à compter de l'expiration du délai de quinze jours qui suit la mise en demeure prévue à l'article 1143-2.
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En vigueur à partir du jeudi 30 avril 1970
Abrogé le jeudi 22 juin 2000
Les délais de prescription de l'action publique commencent à courir à compter de l'expiration du délai de quinze jours qui suit la mise en demeure prévue à l'article 1143-2.