Code rural ancien

Article 1125


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 1992

Abrogé le jeudi 22 juin 2000

La cotisation prévue au troisième alinéa (b) de l'article 1123 est calculée, dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, en pourcentage des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12. Son taux est fixé par décret .

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 25 janvier 1990

La cotisation prévue au b de l'article 1123 ci-dessus varie, dans la limite d'un plafond, suivant l'importance et la nature des exploitations ou des affaires, dans les conditions déterminées conformément aux dispositions d'un décret pris, sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget, par le représentant de l'Etat dans le département, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles mentionné à l'article 1063. En cas de carence du comité départemental des prestations sociales agricoles, le représentant de l'Etat dans le département lui soumet pour avis des projets de décisions.

Le plafond visé ci-dessus est fixé par le décret prévu au deuxième alinéa de l'article 1106-6.

Dans le bail à métayage, le preneur et le bailleur sont tenus au paiement de leurs cotisations respectives selon la proportion retenue pour le partage des fruits.