Code rural ancien

Article 1123

Article 1123

Les cotisations dues pour la couverture des dépenses de prestations de l'assurance vieillesse agricole sont à la charge du chef d'exploitation ou d'entreprise ; elles comprennent :

a) Une cotisation due pour chaque personne non salariée âgée d'au moins dix-huit ans, à l'exception des chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés à l'article 1121-1 ;

b) Une cotisation due pour chaque chef d'exploitation ou d'entreprise et une cotisation due pour chaque aide familial majeur au sens du 2° de l'article 1106-1 ainsi que pour le conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise mentionné à l'article 1122-1-1. Cette cotisation est calculée dans les conditions prévues à l'article 1125 ;

c) Une cotisation à la charge de chaque chef d'exploitation ou d'entreprise, calculée sur la totalité des revenus professionnels ou sur l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12.


Historique des versions

Version 7

En vigueur à partir du samedi 10 juillet 1999

Abrogé le jeudi 22 juin 2000

Les cotisations dues pour la couverture des dépenses de prestations de l'assurance vieillesse agricole sont à la charge du chef d'exploitation ou d'entreprise ; elles comprennent :

a) Une cotisation due pour chaque personne non salariée âgée d'au moins dix-huit ans, à l'exception des chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés à l'article 1121-1 ;

b) Une cotisation due pour chaque chef d'exploitation ou d'entreprise et une cotisation due pour chaque aide familial majeur au sens du 2° de l'article 1106-1 ainsi que pour le conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise mentionné à l'article 1122-1-1. Cette cotisation est calculée dans les conditions prévues à l'article 1125 ;

c) Une cotisation à la charge de chaque chef d'exploitation ou d'entreprise, calculée sur la totalité des revenus professionnels ou sur l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12.

Version 6

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 1994

Les cotisations dues pour la couverture des dépenses de prestations de l'assurance vieillesse agricole sont à la charge du chef d'exploitation ou d'entreprise ; elles comprennent :

a) Une cotisation due pour chaque personne non salariée âgée d'au moins dix-huit ans, à l'exception des chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés à l'article 1121-1 ;

b) Une cotisation due pour chaque chef d'exploitation ou d'entreprise et une cotisation due pour chaque aide familial majeur au sens du 2° de l'article 1106-1. Cette cotisation est calculée dans les conditions prévues à l'article 1125 ;

c) Une cotisation à la charge de chaque chef d'exploitation ou d'entreprise, calculée sur la totalité des revenus professionnels ou sur l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12.

Version 5

En vigueur à partir du dimanche 20 janvier 1991

Les cotisations dues pour la couverture des dépenses de prestations de l'assurance vieillesse agricole sont à la charge du chef d'exploitation ou d'entreprise ; elles comprennent :

a) Une cotisation due pour chaque personne non salariée âgée d'au moins dix-huit ans, à l'exception des chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés à l'article 1121-1 ;

b) Une cotisation due pour chaque chef d'exploitation ou d'entreprise. Cette cotisation est calculée dans les conditions prévues à l'article 1125 ;

c) Une cotisation à la charge de chaque chef d'exploitation ou d'entreprise, calculée sur la totalité des revenus professionnels ou sur l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12.

Version 4

En vigueur à partir du jeudi 25 janvier 1990

Les cotisations dues pour la couverture des dépenses de prestations de l'assurance vieillesse agricole sont à la charge du chef d'exploitation ou d'entreprise ; elles comprennent :

a) Une cotisation due pour chaque personne non salariée âgée d'au moins dix-huit ans, à l'exception des chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés à l'article 1121-1 ;

b) Une cotisation due pour chaque chef d' exploitation ou d'entreprise.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 31 décembre 1988

Les dépenses de prestations de l'assurance vieillesse agricole sont couvertes :

1° Par une double cotisation professionnelle :

a) L'une à la charge de chaque membre non salarié âgé d'au moins dix-huit ans dépendant du régime, à l'exception des chefs d'exploitation définis à l'article 1121-1 ;

b) L'autre à la charge de chaque exploitation ou entreprise et dont le montant global est fixé chaque année dans le budget annexe des prestations sociales agricoles. L'assiette des cotisations mentionnées au a et au b dues par les associés exploitants d'une exploitation agricole à responsabilité limitée constituée conformément à la loi n° 85-697 du 11 juillet 1985 relative à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée et à l'exploitation agricole à responsabilité limitée est répartie entre les associés exploitants dans les conditions prévues à l'article 1065 ;

2° Par une participation du fonds national d'allocation de vieillesse agricole institué par l'article 1140.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 8 janvier 1986

Les dépenses de prestations de l'assurance vieillesse agricole sont couvertes :

1° Par une double cotisation professionnelle :

a) L'une à la charge de chaque membre non salarié âgé d'au moins dix-huit ans dépendant du régime, à l'exception des chefs d'exploitation définis à l'article 1121-1 ;

b) L'autre à la charge de chaque exploitation ou entreprise et dont le montant global est fixé chaque année dans le budget annexe des prestations sociales agricoles ;

2° Par une participation du fonds national d'allocation de vieillesse agricole institué par l'article 1140.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 5 juillet 1980

Les dépenses de prestations de l'assurance vieillesse agricole sont couvertes :

1° Par une double cotisation professionnelle :

a) L'une à la charge de chaque membre non salarié âgé d'au moins dix-huit ans dépendant du régime, à l'exception des chefs d'exploitation définis à l'article 1121-1 et des titulaires soit d'une allocation, pension ou rente de vieillesse, soit d'une retraite, âgés d'au moins soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail, et de leurs conjoints ;

b) L'autre à la charge de chaque exploitation ou entreprise et dont le montant global est fixé chaque année dans le budget annexe des prestations sociales agricoles ;

2° Par une participation du fonds national d'allocation de vieillesse agricole institué par l'article 1140.