Code rural ancien

Article 1122-3

Article 1122-3

L'inaptitude au travail est appréciée en déterminant si, à la date de la demande ou à une date postérieure, l'assuré, compte tenu de son âge, de son état de santé, de ses capacités physiques et mentales, de ses aptitudes et de sa formation professionnelle, n'est plus en mesure d'exercer une activité professionnelle.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 8 janvier 1986

Abrogé le jeudi 2 février 1995

L'inaptitude au travail est appréciée en déterminant si, à la date de la demande ou à une date postérieure, l'assuré, compte tenu de son âge, de son état de santé, de ses capacités physiques et mentales, de ses aptitudes et de sa formation professionnelle, n'est plus en mesure d'exercer une activité professionnelle.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 22 novembre 1961

(texte abrogé).