Article 1122-3
Abrogé depuis le 1995-02-02
L'inaptitude au travail est appréciée en déterminant si, à la date de la demande ou à une date postérieure, l'assuré, compte tenu de son âge, de son état de santé, de ses capacités physiques et mentales, de ses aptitudes et de sa formation professionnelle, n'est plus en mesure d'exercer une activité professionnelle.
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