Code rural ancien

Article 1122

Article 1122

En cas de décès d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion s'il satisfait à des conditions de ressources personnelles, de durée de mariage et d'âge définies par décret. Toutefois, lorsqu'au moins un enfant est issu du mariage, aucune condition de durée de mariage n'est exigée.

Toutefois, lorsqu'au moins un enfant est issu du mariage, aucune condition de durée de mariage n'est exigée.

Cette pension de réversion est d'un montant égal à un pourcentage fixé par décret de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré.

Le conjoint survivant cumule la pension de réversion avec des avantages personnels de vieillesse et d'invalidité dans des limites fixées par décret.

Si le chef d'exploitation ou d'entreprise est décédé avant d'avoir demandé la liquidation de sa retraite, le conjoint survivant continuant l'exploitation peut, pour le calcul de sa pension de retraite, ajouter à ses annuités propres celles qui ont été acquises par le défunt.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 2 février 1995

Abrogé le jeudi 22 juin 2000

En cas de décès d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion s'il satisfait à des conditions de ressources personnelles, de durée de mariage et d'âge définies par décret. Toutefois, lorsqu'au moins un enfant est issu du mariage, aucune condition de durée de mariage n'est exigée. Toutefois, lorsqu'au moins un enfant est issu du mariage, aucune condition de durée de mariage n'est exigée.

Cette pension de réversion est d'un montant égal à un pourcentage fixé par décret de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré.

Le conjoint survivant cumule la pension de réversion avec des avantages personnels de vieillesse et d'invalidité dans des limites fixées par décret.

Si le chef d'exploitation ou d'entreprise est décédé avant d'avoir demandé la liquidation de sa retraite, le conjoint survivant continuant l'exploitation peut, pour le calcul de sa pension de retraite, ajouter à ses annuités propres celles qui ont été acquises par le défunt.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 8 janvier 1986

En cas de décès d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion s'il remplit les conditions de ressources personnelles, de durée de mariage et d'âge définies par voie réglementaire et sous réserve s'il ne soit pas lui-même bénéficiaire d'un avantage au titre d'un régime de sécurité sociale. Toutefois, dans le cas l'avantage personnel non cumulable est d'un montant inférieur à la pension de réversion susceptible d'être accordée, celle-ci est servie sous forme de complément différentiel.

Cette pension de réversion se compose de la retraite forfaitaire et d'un pourcentage, fixé par voie réglementaire, de la pension de retraite proportionnelle dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré.

Si le chef d'exploitation ou d'entreprise est décédé avant d'avoir demandé la liquidation de sa retraite, le conjoint survivant continuant l'exploitation peut, pour le calcul de sa pension de retraite, ajouter à ses annuités propres celles qui ont été acquises par le défunt.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 5 juillet 1980

A droit à la retraite à l'âge de soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail, tout chef d'exploitation qui a satisfait à toutes les prescriptions du présent chapitre.

Sous réserve des dispositions du 1er alinéa du présent article, le conjoint du chef d'exploitation, âgé de soixante-cinq ans, ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail, perçoit la retraite de base prévue au 1° de l'article 1121 s'il n'est pas lui-même bénéficiaire d'un avantage au titre d'un régime de sécurité sociale.

Sous réserve des dispositions des deux alinéas précédents, exception faite de celle relative à l'âge, le conjoint survivant d'un chef d'exploitation, âgé de soixante-cinq ans, ou soixante ans en cas d'inaptitude au travail, percevra une retraite comprenant la retraite de base et la moitié de la retraite complémentaire à laquelle pouvait prétendre le chef d'exploitation. Cette retraite est accordée, sous les mêmes réserves, au conjoint survivant n'ayant pas atteint l'âge prévu ci-dessus s'il satisfait en outre aux conditions, fixées par décret, relatives à son âge, à ses ressources personnelles, ainsi qu'à la durée du mariage. Si le chef d'exploitation est décédé avant d'avoir acquis droit à retraite, le conjoint continuant l'exploitation peut ajouter ses annuités propres à celles acquises par le de cujus pour le calcul de sa pension à l'âge de soixante-cinq ans, ou soixante ans en cas d'invalidité.

Au cas de coexploitation, le total des retraites complémentaires servies à l'ensemble de ces exploitants ne peut excéder celle qui serait servie à un agriculteur dirigeant seul la même exploitation.

Sous réserve des dispositions précédentes, les personnes qui ont travaillé pendant les cinq dernière années d'exercice de leur profession, avec ou sans le concours de leur conjoint et avec ou sans l'aide d'un seul salarié ou d'un seul aide familial, ont droit à la retraite de vieillesse agricole à partir de l'âge de soixante ans, si elles sont reconnues inaptes au travail dans les conditions prévues par la loi n° 71-1132 du 31 décembre 1971. Le service de la retraite visée ci-dessus est suspendu lorsque le titulaire, âgé de moins de soixante-cinq ans, exerce une activité professionnelle.

Les modalités d'application des dispositions de l'alinéa ci-dessus seront déterminées, autant que de besoin, par décret interministériel.