Code rural ancien

Article 1120-2


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 2 février 1995

Abrogé le mercredi 25 août 2004

La pension de retraite peut être accordée à partir de l'âge de soixante ans aux assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l'article L. 351-7 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à ceux qui sont mentionnés au et au de l'article L. 351-8 du même code, dans des conditions fixées par décret.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 8 janvier 1986

La pension de retraite peut être accordée à partir de l'âge de soixante ans aux assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues aux articles 1122-3 et 1122-4 ainsi qu'à ceux qui sont mentionnés au c et au e de l'article L. 332 du code de la sécurité sociale, dans des conditions fixées par décret.