Code rural ancien

Article 1120-1

Article 1120-1

L'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge de soixante ans.

Les dispositions de l'alinéa précédent entreront en vigueur le 1er janvier 1990. A titre transitoire, l'âge minimum auquel l'assuré peut faire valoir ses droits à une pension de retraite est fixé à à soixante-quatre ans à compter du 1er janvier 1986, à soixante-trois ans à compter du 1er janvier 1987, à soixante-deux ans à compter du 1er janvier 1988 et à soixante et un ans à compter du 1er janvier 1989.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 8 janvier 1986

Abrogé le mercredi 25 août 2004

L'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge de soixante ans.

Les dispositions de l'alinéa précédent entreront en vigueur le 1er janvier 1990. A titre transitoire, l'âge minimum auquel l'assuré peut faire valoir ses droits à une pension de retraite est fixé à à soixante-quatre ans à compter du 1er janvier 1986, à soixante-trois ans à compter du 1er janvier 1987, à soixante-deux ans à compter du 1er janvier 1988 et à soixante et un ans à compter du 1er janvier 1989.