Code rural ancien

Article 1108

Article 1108

L'organisation autonome des professions agricoles est constituée :

Par des caisses départementales ou pluridépartementales d'assurance vieillesse agricole dont la circonscription coïncide avec celle des caisses d'assurances sociales et d'allocations familiales agricoles ;

Par une caisse centrale de la mutualité sociale agricole.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 11 février 1994

Abrogé le jeudi 22 juin 2000

L'organisation autonome des professions agricoles est constituée :

Par des caisses départementales ou pluridépartementales d'assurance vieillesse agricole dont la circonscription coïncide avec celle des caisses d'assurances sociales et d'allocations familiales agricoles ;

Par une caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 3 janvier 1984

L'organisation autonome des professions agricoles est constituée :

Par des caisses départementales ou pluridépartementales d'assurance vieillesse agricole dont la circonscription coïncide avec celle des caisses d'assurances sociales et d'allocations familiales agricoles ;

Par une caisse nationale d'assurance vieillesse agricole.