Code rural ancien

Article 1142-7

Article 1142-7

Sont exonérés de la double cotisation prévue à l'article 1142-6 les bénéficiaires soit de l'allocation ou de la retraite de vieillesse agricole, soit de l'allocation de vieillesse des non salariés, soit de l'allocation ou de la retraite des vieux travailleurs salariés qui exploitent de terres dont la superficie est inférieure à un minimum fixé par décret pour chaque département, compte tenu de la nature des cultures.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 31 décembre 1963

Abrogé le mardi 10 juillet 1984

Sont exonérés de la double cotisation prévue à l'article 1142-6 les bénéficiaires soit de l'allocation ou de la retraite de vieillesse agricole, soit de l'allocation de vieillesse des non salariés, soit de l'allocation ou de la retraite des vieux travailleurs salariés qui exploitent de terres dont la superficie est inférieure à un minimum fixé par décret pour chaque département, compte tenu de la nature des cultures.