Article 1142-3
Abrogé depuis le 2006-01-01
Les bénéficiaires du présent chapitre ont droit soit à une allocation de vieillesse s'ils justifient de quinze ans au moins d'activité professionnelle agricole et s'ils ne peuvent bénéficier d'une retraite, soit à la retraite des personnes non salariées.
L'allocation prévue à l'alinéa ci-dessus est servie aux exploitants agricoles résidant dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à la date de leur soixantième anniversaire.
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