Code rural ancien

Article 1078

Article 1078

Les assujettis susceptibles de bénéficier des exonérations et abattements de cotisations prévus ci-dessus doivent, à peine de forclusion, en faire la demande dans un délai d'un mois suivant la réception de l'avis d'appel des cotisations. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, reproduire le présent article.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 30 avril 1970

Abrogé le mardi 10 juillet 1984

Les assujettis susceptibles de bénéficier des exonérations et abattements de cotisations prévus ci-dessus doivent, à peine de forclusion, en faire la demande dans un délai d'un mois suivant la réception de l'avis d'appel des cotisations. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, reproduire le présent article.