Code rural ancien

Article 1073

Article 1073

Sont exonérés de toute cotisation :

a), b), c) et d) (alinéas supprimés) ;

e) Les exploitants agricoles non employeurs de main-d'oeuvre, présents sous les drapeaux au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations auraient dû être établies ;

e bis) Les artisans ruraux non employeurs de main-d'oeuvre, présents sous les drapeaux le premier jour du trimestre au titre duquel les cotisations auraient dû être établies ;

f) Les coopératives d'utilisation de matériel agricole visées à l'article 550 et régulièrement agréées sauf pour leur personnel administratif ou des ateliers de réparations ;

g) (alinéa supprimé) ;

h) Les associations intermédiaires prévues à l'article L. 322-4-16-3 du code du travail.


Historique des versions

Version 5

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1999

Abrogé le jeudi 22 juin 2000

Sont exonérés de toute cotisation :

a), b), c) et d) (alinéas supprimés) ;

e) Les exploitants agricoles non employeurs de main-d'oeuvre, présents sous les drapeaux au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations auraient dû être établies ;

e bis) Les artisans ruraux non employeurs de main-d'oeuvre, présents sous les drapeaux le premier jour du trimestre au titre duquel les cotisations auraient dû être établies ;

f) Les coopératives d'utilisation de matériel agricole visées à l'article 550 et régulièrement agréées sauf pour leur personnel administratif ou des ateliers de réparations ;

g) (alinéa supprimé) ;

h) Les associations intermédiaires prévues à l'article L. 322-4-16-3 du code du travail.

Version 4

En vigueur à partir du jeudi 2 février 1995

Sont exonérés de toute cotisation :

a), b), c) et d) (alinéas supprimés) ;

e) Les exploitants agricoles non employeurs de main-d'oeuvre, présents sous les drapeaux au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations auraient dû être établies ;

e bis) Les artisans ruraux non employeurs de main-d'oeuvre, présents sous les drapeaux le premier jour du trimestre au titre duquel les cotisations auraient dû être établies ;

f) Les coopératives d'utilisation de matériel agricole visées à l'article 550 et régulièrement agréées sauf pour leur personnel administratif ou des ateliers de réparations ;

g) Les groupements d'employeurs prévus aux articles L. 127-1 et L. 127-7 du code du travail lorsqu'ils sont constitués d'exploitants agricoles, sauf pour leur personnel administratif ;

h) Les associations intermédiaires prévues à l'article L. 128 du code du travail.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 18 janvier 1986

Sont exonérés de toute cotisation :

a) Les exploitants agricoles qui mettent en valeur des terres dont le revenu cadastral est au plus égal à 16 F ;

b), c) et d) (alinéas supprimés) ;

e) Les exploitants agricoles non employeurs de main-d'oeuvre, présents sous les drapeaux au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations auraient dû être établies ;

e bis) Les artisans ruraux non employeurs de main-d'oeuvre, présents sous les drapeaux le premier jour du trimestre au titre duquel les cotisations auraient dû être établies ;

f) Les coopératives d'utilisation de matériel agricole visées à l'article 550 et régulièrement agréées sauf pour leur personnel administratif ou des ateliers de réparations ;

g) Les groupements d'employeurs prévus aux articles L. 127-1 et L. 127-7 du code du travail lorsqu'ils sont constitués d'exploitants agricoles, sauf pour leur personnel administratif.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 10 juillet 1984

Sont exonérés de toute cotisation :

a) Les exploitants agricoles qui mettent en valeur des terres dont le revenu cadastral est au plus égal à 16 F ;

b), c) et d) (alinéas supprimés) ;

e) Les exploitants agricoles non employeurs de main-d'oeuvre , présents sous les drapeaux au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations auraient être établies ;

e bis) Les artisans ruraux non employeurs de main-d'oeuvre, présents sous les drapeaux le premier jour du trimestre au titre duquel les cotisations auraient dû être établies ;

f) Les coopératives d'utilisation de matériel agricole visées à l'article 550 et régulièrement agréées sauf pour leur personnel administratif ou des ateliers de réparations.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 27 décembre 1959

Sont exonérés de toute cotisation :

a) Les exploitants agricoles qui mettent en valeur des terres dont le revenu cadastral est au plus égal à 16 F ;

b) Les exploitants agricoles qui mettent en valeur des terres d'un revenu cadastral inférieur à 200 F lorsqu'ils ont soixante-cinq ans ou, s'ils sont mariés, lorsqu'ils ont en moyenne un âge supérieur à soixante-cinq ans (cent trente pour les deux), cet âge étant réduit à soixante ans pour les femmes seules, à condition qu'ils n'emploient pas de main-d'oeuvre familiale salariée ;

c) Les artisans ruraux n'exerçant qu'une activité réduite, en raison d'une invalidité durant depuis plus de six mois et entraînant une incapacité de travail d'au moins 66 %, à condition qu'il n'emploient pas, même occasionnellement, de main-d'oeuvre familiale ou salariée ;

d) Les artisans ruraux ayant élevé quatre enfants jusqu'à l'âge de quatorze ans, à condition qu'ils n'aient pas été bénéficiaires, pendant au moins cinq ans, de prestations familiales ;

e) Les exploitants agricoles et artisans ruraux non employeurs de main-d'oeuvre, présents sous les drapeaux au premier jour du trimestre au titre duquel les cotisations auraient dû être établies ;

f) Les coopératives d'utilisation de matériel agricole visées à l'article 550 et régulièrement agréées sauf pour leur personnel administratif ou des ateliers de réparations ;

g) Les jeunes gens effectuant des stages au pair chez des chefs d'entreprise appartenant aux professions agricoles, s'il est justifié que moins de trois années se sont écoulées depuis qu'ils ont quitté un établissement d'enseignement.