Article 1072
Abrogé depuis le 2000-06-22
1 version
2 cités
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En vigueur à partir du mardi 1 mars 1994
Abrogé le jeudi 22 juin 2000
Toute personne appelée à l'occasion de ses fonctions ou attributions à intervenir dans l'établissement des cotisations est tenue au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal et passible des peines prévues auxdits articles.