Code rural ancien

Article 1061

Article 1061

Sont tenus de cotiser à une caisse de mutualité sociale agricole au titre des prestations familiales :

1° les personnes mentionnées à l'article 1003-7-1 ;

2° les artisans ruraux mentionnés au quatrième alinéa (3°) de l'article 1060 ;

3° pour leurs salariés, les autres personnes employant de la main-d'oeuvre agricole au sens de l'article 1144 ; la cotisation due par celles-ci est calculée en pourcentage des rémunérations brutes versées à leurs salariés.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 25 janvier 1990

Abrogé le jeudi 22 juin 2000

Sont tenus de cotiser à une caisse de mutualité sociale agricole au titre des prestations familiales :

1° les personnes mentionnées à l'article 1003-7-1 ;

2° les artisans ruraux mentionnés au quatrième alinéa (3°) de l'article 1060 ;

3° pour leurs salariés, les autres personnes employant de la main-d'oeuvre agricole au sens de l'article 1144 ; la cotisation due par celles-ci est calculée en pourcentage des rémunérations brutes versées à leurs salariés.