Code rural ancien

Article 1106-5

Article 1106-5

L'assuré choisit librement son praticien.

L'action de l'assuré pour le paiement des prestations de l'assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre civil suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; pour le paiement des prestations maternité elle se prescrit par deux ans à partir de la date de la première constatation de la grossesse.

Les dispositions des articles 1045 et 1046 sont applicables à l'assurance instituée par le présent chapitre.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 27 janvier 1961

Abrogé le jeudi 22 juin 2000

L'assuré choisit librement son praticien.

L'action de l'assuré pour le paiement des prestations de l'assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre civil suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; pour le paiement des prestations maternité elle se prescrit par deux ans à partir de la date de la première constatation de la grossesse.

Les dispositions des articles 1045 et 1046 sont applicables à l'assurance instituée par le présent chapitre.