Code rural ancien

Article 1033

Article 1033

Le paiement des cotisations ouvrières et patronales pour l'année échue et pour l'année courante est garanti :

1° Par un privilège mobilier qui prend rang, concurremment avec celui établi par l'article 2101 (4°) du code civil ;

2° Par une hypothèque légale prenant rang du jour de son inscription au bureau des hypothèques.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 8 janvier 1959

Abrogé le vendredi 31 juillet 1987

Le paiement des cotisations ouvrières et patronales pour l'année échue et pour l'année courante est garanti :

1° Par un privilège mobilier qui prend rang, concurremment avec celui établi par l'article 2101 (4°) du code civil ;

2° Par une hypothèque légale prenant rang du jour de son inscription au bureau des hypothèques.