Code rural ancien

Article 1003-5

Article 1003-5

Il est constitué un fonds de réserve alimenté par les excédents de recettes du budget annexe dont le montant maximal est fixé à un dixième du montant des dépenses dudit budget de l'année précédente.

Les disponibilités de ce fonds de réserve sont déposées au Trésor.

Les prélèvements sur le fonds de réserve sont autorisés par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 27 décembre 1959

Abrogé le mercredi 31 décembre 2003

Il est constitué un fonds de réserve alimenté par les excédents de recettes du budget annexe dont le montant maximal est fixé à un dixième du montant des dépenses dudit budget de l'année précédente.

Les disponibilités de ce fonds de réserve sont déposées au Trésor.

Les prélèvements sur le fonds de réserve sont autorisés par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.